L'essentiel

 

 

 

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Cass. civ. 2ème, 5 avril 2007, pourvoi n° 05-14.593, publié au bulletin

Une société d'affacturage ne peut être considérée comme un "établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt" au sens de l'article 47 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 ; en conséquence, les dispositions propres à la saisie-attribution des comptes bancaires lui sont inapplicables
.

Pour obtenir paiement de sommes qui lui étaient dues par la société Inconofast, la société Mitsubishi Electric Europ a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société d'affacturage Factocic. Le jour de la saisie, la société Factocic a indiqué à l'huissier de justice, par courrier télécopié, que le compte d'affacturage de son client Inconofast présentait une situation débitrice de l'ordre de 537 392 euros au titre de l'encours et de 2 392 euros au titre du compte courant mais une situation créditrice au titre du fonds de garantie libérable lors de la clôture définitive des comptes de 54 385 euros et une situation créditrice au titre des réserves de 64 440 euros, précisant que seul le solde créditeur du compte courant, après compensation des débits et crédits, constituait contractuellement une créance de son adhérent à son encontre. Par la suite, la société Mitsubishi a demandé au juge de l'exécution le paiement des causes de la saisie et, subsidiairement, de dommages-intérêts. Ces demandes ont été rejetées par les juges du fond et la société Mitsubishi forme un pourvoi en cassation essentiellement fondé sur la violation l'article 47 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et de l'effet d'attribution immédiate des sommes saisies par voie de saisie-atttibution.

La Haute juridiction rejette le pourvoi en indiquant que l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 ne concerne que les saisies-attributions pratiquées entre les mains des établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt. En l'espèce, ayant relevé que la société d'affacturage Factocic ne constituait pas un tel établissement, la cour d'appel a exactement retenu, sans se contredire, que les obligations prescrites par ce texte ne lui étaient pas applicables. La Cour de cassation ajoute que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel, appréciant souverainement les documents produits aux débats, a relevé que la société Mitsubishi ne pouvait revendiquer l'attribution du montant de certains billets à ordre, alors que les sommes en ont été inscrites en compte courant avant la saisie, et de plus au débit de la société Iconofast, excluant ainsi l'existence d'une créance encore détenue par la société Factocic pour le compte du débiteur saisi. Enfin elle précise qu'ayant relevé que tous les comptes présentaient un solde global négatif au jour de la saisie-attribution, la cour d'appel a, par ce seul motif, et abstraction faite des motifs erronés et surabondants relatifs au caractère éventuel de la créance de l'adhérent au jour de la saisie, légalement justifié sa décision.

Les établissements visés par l'article 47 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 sont les "établissement(s) habilité(s) par la loi à tenir des comptes de dépôt".
Sont concernés les établissements de crédit agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, de caisse de crédit municipal, de société financière ou d'institution financière spécialisée (C. mon. fin., art. L. 511-9), les caisses d'épargne (C. mon. fin., art. L. 512-87 et s.), les services financiers de la Poste (C. P et T, art. L. 99), de la banque de France (C. mon. fin., art. L. 141-8), du Trésor public (D. n° 63-763, 26 juill. 1963), de la Caisse des dépôts et consignations (C. mon. fin., art. L. 518-1).
Ce texte ne s'applique pas à une société d'affacturage et une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'un tel tiers saisi relève de la saisie-atttibution de droit commun régie par les articles 42 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991et les articles 55 et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

Par ailleurs, en l'espèce, se posait la question de la combinaison de la saisie avec le mécanisme de l'affacturage. Ce mécanisme emprunte de la technique de la subrogation et opère un changement de titulaire de la créance, comme pour une cession de créance. L'inscription en compte faite avant la saisie pratiquée vaut paiement et donc "sortie" de la créance du patrimoine du débiteur. A noter également que la Cour de cassation relève dans cette affaire que tous les comptes détenus par la société d'affacturage présentaient un solde négatif au jour de la saisie-attribution ; la saisie ne pouvait donc prospérer, en l'absence de créance à saisir.
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Delphine Riffard, alias Delphes

Gourmandises 2007

Acrylique sur papier 30 x 30 cm

Acrylique sur papier
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Cass. 2ème civ., 8 février 2007, n°05-22113

Au cours d'un litige l'opposant à son ancien locataire devant un tribunal de grande instance, la propriétaire du bien a déposé une requête en récusation visant le juge chargé du contrôle des expertises. Ce magistrat s'oppose à la récusation. La cour d'appel confirme le rejet de la requête en récusation et condamne la propriétaire à une amende civile.

Un pourvoi en cassation est alors formé par la propriétaire qui estime dans un premier moyen que l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n'épuise pas l'exigence d'impartialité générale requise de toute juridiction par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (qui, rappelons-le, énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial).
Les Hauts magistrats rejettent le pourvoi en énonçant que la demanderesse n'invoquait aucune des causes visées à l'article 341 du NCPC, mais aussi aucune autre de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité du juge visé dans sa demande.  C'est donc à la partie demanderesse de ramener la preuve de l'impartialité du juge en question, étant entendu que les dispositions de l'article 341 du NCPC sont inapplicables à une juridiction prise dans son ensemble (v. Cass. 2ème civ., 4 janvier 2006, Bull. civ., II, n°7).

Dans un second moyen, concernant la condamnation à payer une amende civile, la requérante faisait notamment valoir que s'il résulte des articles 32-1 et 353 du NCPC que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, en particulier en matière de récusation, peut être condamné à une amende civile, il appartient au juge qui prononce une telle condamnation de caractériser les éléments de nature à faire dégénérer en faute l'exercice d'agir en justice.
Les juges de cassation coupent court à cette argumentation. D’une part, l'article 32-1 du NCPC est sans application à la procédure de récusation ou de renvoi pour suspicion légitime. D’autre part, en condamnant à une amende civile l'auteur d'une récusation dont elle rejetait la requête, la cour n'a fait qu'user de son pouvoir laissé à sa discrétion par l'article 353 NCPC.
Aussi, doit-on garder en mémoire que la condamnation à une amende civile suite au rejet d'une requête en récusation est indépendant de l'article 32-1 du NCPC. Elle appartient en propre au pouvoir discrétionnaire des juges du fond dans l'appréciation qui leur est laissée de l'article 353 du NCPC.
Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour (rapp. Cass. 2ème civ., 24 novembre 1994, pourvoi n°94-01009)
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Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni le 13 avril dernier sous la présidence du président de la République, a proposé à ce dernier de nommer, notamment, à la Cour de cassation :

- à la Cour de cassation : Vincent Lamanda, premier président ; Jean-Louis Gillet et Pierre Bargue, présidents de chambre ; Jean-Luc Moignard, Alice Pezard, Françoise Ribettes épouse Kamara, Gilles Straehli, Bruno Petit, conseillers ; Xavier Prétot, conseiller en service extraordinaire ; Sandrine Vérité épouse Blanc et Catherine Sommé, conseillers référendaires.

- à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de premier président de cour d'appel et du TGI de Paris : en tant que président de chambre, Jean-Claude Magendie, premier président de la cour d'appel de Paris ; en tant que conseillers, Alain Nuée, premier président de la cour d'appel de Versailles, Jacques Marion, premier président de la cour d'appel de Colmar, Daniel Tardif, premier président de la cour d'appel d'Orléans, Bertrand Louvel, premier président de la cour d'appel de Bordeaux, Guy Schrub, premier président de la cour d'appel de Limoges, Jacques Nunez, premier président de la cour d'appel de Toulouse ; Hubert Dalle, premier président de la cour d'appel de Rouen, Didier Marshall, premier président de la cour d'appel de Caen, Jacques Degrandi, président du TGI de Paris.
 
Je souhaite particulièrement à Bertrand Louvel, dont je garde un excellent souvenir de la personne et de son goût pour la réflexion juridique alors qu'il exerçait ses fonctions à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, une très heureuse installation.

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Delphine Riffard, alias Delphes

Côte d'azur 2006

Acrylique sur papier 30 x 30 cm


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L'évaluation du litige en présence d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale : une illustration originale

Cass. civ. 2ème, 8 février 2007, n° 06-10.303, P+B




A propos de l’évolution du litige au regard du taux de compétence en dernier ressort : voici un exemple de « demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale » au sens de l’article 39 du nouveau Code de procédure civile, dont les exemples se sont fait plus rares.

Obélix n'aurait pas apprécié notre Etat de droit. En l'espèce, une fédération de chasseurs avait assigné X devant un tribunal d'instance pour obtenir sa condamnation à la payer une certaine somme en réparation du préjudice causé par l'abattage d'uns sanglier dont le poids dépassait celui autorisé par arrêté préfectoral. X a alors formé une demande reconventionnelle pour obtenir le paiement de dommages-intérêts ainsi que la publication et l'affichage du jugement à intervenir, "en soutenant que la fédération avait commis un abus de droit d'ester en justice". Le tribunal d'instance compétent accueille partiellement la demande de la fédération mais déboute X de ses demandes reconventionnelles. Le justiciable interjette appel mais les juges du fond énoncent que le jugement de la juridiction du premier degré a été rendue en dernier ressort et que par conséquent l'appel est irrecevable.

L'appelant conteste la solution adoptée par les juges d'appel et se pourvoit en cassation en raisonnant sur la notion de demande indéterminée (article 40 NCPC). Il prétend notamment que " le jugement qui statue sur une demande indéterminée, tendant à la publication d'une décision à intervenir dans la presse est susceptible d'appel ; qu'en l'espèce X avait notamment saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à voir ordonner la publication dans trois quotidiens dans le département de l'Oise, aux frais de la fédération, dans la limite de 1 000 euros par insertion , d'ordonner l'affichage du jugement à intervenir à la porte du siège de la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise pendant trois mois ainsi qu'il ressortait des propres considérations tant du tribunal lui-même que de la cour d'appel ; qu'en déclarant dès lors irrecevable l'appel interjeté par X, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 40 et 605 du NCPC ".

La Cour de cassation ne retient pas l'argument du demandeur, mais de manière fort surprenante, fait une application implicite de l'article 39 du NCPC. Dans ses motifs, elle énonce que " la demande de la fédération était d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance et que la demande reconventionnelle tendant à la publication et l'affichage du jugement était fondée exclusivement sur la demande initiale et faite à titre de dommages-intérêts en cas de rejet de celle-ci ". Les juges du fond ont donc justement déduit que l'appel n'était pas recevable.

Lorsque la demande reconventionnelle est indéterminée et qu'elle ne se fonde pas exclusivement sur la demande initiale, le jugement est susceptible d'appel (Cass. civ. 2ème, 7 juin 2006, n°04-17.878). S'agissant ici d'une demande de publication et d'affichage du jugement en cas de rejet de la demande initiale, la cour de cassation n'y voit pas une demande indéterminée, ce qui confirme l'appréciation stricte des juridictions contre les risques qu'un plaideur se ménage une possiblité d'appel. En principe, une demande indéterminée n'est pas évaluable en argent, a un caractère extra-patrimonial. Pourtant, n'était-ce pas en l'espèce le cas ? Le défendeur a peut-être eu le souci de disposer d'un recours au fond, mais rien n'est moins sûr et, de toute façon, il est vraiment difficile de croire que la demande en publication ou affichage du jugement a un objet pécunier. Cette prétention tend à améliorer la publicité du jugement vis-à-vis des tiers, peu important les frais engagés pour l'insertion. Tel est son objet véritable.

Toujours est-il que la Cour de cassation fait application de l'article 39 du nouveau Code. La considération du caractère patrimonial de cette demande renforce l'originalité de l'arrêt. Car la deuxième chambre civile offre une illustration inédite de la "demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale". Généralement, ce type de demande se ramène à l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive.
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Les bonnes feuilles du Rapport annuel 2006

Rendu public le 6 avril dernier, le rapport annuel de la Cour de cassation revient sur les faits marquants de son activité juridictionnelle (statistiques et principaux arrêts) et formule des propositions de réforme.

Amélioration des délais de jugement. La Cour constate une augmentation générale du nombre des affaires enregistrées. Il est passé en matière civile et pénale de 26 803 en 1997 à 28 239 en 2006 soit une augmentation de 5 %, avec une reprise sensible au cours de l'année 2006 (+ 6%). Le nombre des affaires en instance entre 2001 et 2006 a connu une diminution spectaculaire (35 595 à 20 250 soit - 43 %). Dans la même période, les délais de jugement ont été améliorés : 603 jours à 469 jours en 2006 (- 22 %). La chambre commerciale fait figure de bon élève avec une réduction de 39%de son délai moyen (1 060 en 2001, 643 en 2006) ; la troisième chambre civile a connu en 2006, un délai moyen de jugement de 464 jours (- 32 %), la deuxième chambre civile, 513 jours (- 23 %), la première chambre civile, 617 jours (- 21 %) et enfin la chambre sociale, 566 jours (- 20 %). En ce qui concerne le civil, en 2006, 24 % des affaires traitées ont donné lieu à une décision de non-admission, ce qui est de nature à contribuer aux améliorations constatées.

Commission méthodologique. Au-delà des chiffres, la Cour poursuit sa démarche qualitative à travers des programmes destinés à améliorer l’accueil du justiciable et à dynamiser sa relations avec les cours d’appel. Ainsi, il est assigné à une « commission de méthodologie » l’ambition de mettre un certain nombre de données à destination des cours d'appel afin de leur apporter des éléments de réponses et prévenir ainsi les cassations. Le rapport précise que cette création est la conséquence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme et de la Cour de Justice des Communauté, qui ont ces dernières années mise en avant les exigences de sécurité juridique et d’égalité des justiciables.
Ce rôle régulateur est fort intéressant pour prévenir les cassations « disciplinaires » et homogénéiser l’interprétation de la règle de droit. Mais l’on attend avec intérêt les « fiches » de cette commission pour vérifier jusqu’à quel point la Cour de cassation entend manifester son autorité hiérarchique. Car en effet, peu à peu, l’on semble glisser vers un système à la française du précédent obligatoire. Sans que les sources officielles du droit soit touchées, la politique actuelle de la Cour de cassation tend à exercer une autorité sur le juge du fond, non plus seulement au cas par cas à travers la formation de pourvois, mais de manière collective (avis, interprétation par la Cour de cassation de ses propres arrêts dans le BICC, fiches méthodologiques, …). Dans notre système, la volonté de rationaliser et de modéliser l’activité des tribunaux, tout à fait justifiée, ne doit pas conduire les juges du fond à une sujétion similaire à la règle du stare decisis. La Cour de cassation n’est-elle pas aussi exposée à des erreurs, comme en témoigne l’importante question des revirements de jurisprudence et, parfois, la diatribe d’éminents auteurs ? (voy. S. Guinchard, « Le droit a-t-il encore un avenir devant la Cour de cassation ? (Qui cassera les arrêts de la Cour de cassation ?) », in L’avenir du droit. Mélanges en hommage à François Terré, PUF-Dalloz-Jurisclasseur, 1999, pp. 761 ss.). Certes, la Cour de cassation affiche sa volonté d’intervenir essentiellement dans le domaine procédural. Mais il est certaines règles de procédure qui engage le fond. Un bel exemple, qui peut mettre la Cour de cassation  en difficulté. Que dira-t-elle à propos de l’office du juge quant aux moyens de droit relevants de l’ordre public de protection ? Communiquera-t-elle que la méconnaissance d’une exigence d’ordre public de protection ne peut être opposée qu’à la demande de la personne protégée (par exemple l’offre préalable dans les crédits de consommation ou immobilier : L. 311-33 et L. 312-33 C. consom.), alors qu’elle se heurte à une résistance massive des juges du fond et de la CJCE précisément ?

Conférences de la Cour de cassation. L'activité de la Cour est aussi marquée par son travail doctrinal, notamment par l'organisation et l'accueil de cycles de conférences (voir le site).

Etude : La Cour de cassation et la construction juridique européenne. Le rayonnement de la Cour, enfin, se fait surtout au niveau international. Une caractéristique qui prend cette année un relief particulier, à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire du Traité de Rome, puisque les magistrats de la Cour ont décidé, dans ce rapport, de réaliser une étude sur le thème "La Cour de cassation et la construction juridique européenne". L'étude thématique s'ouvre sur un avant-propos de Denys Simon, professeur à la faculté de droit de la Réunion et directeur scientifique, avec le professeur Laurence Idot, de la revue Europe. Il souligne que l'un des objectifs du rapport est de « montrer concrètement comment, au cours des dernières années, la Cour de cassation a développé une jurisprudence qui assure dans l'ensemble la pleine application du droit communautaire » - le premier président Guy Canivet emploie l'expression « politique jurisprudentielle » appliquée par l'ensemble des chambres civiles et pénale. Deux questions qui demeurent sont soulevées : « l'incidence de la répartition des compétences juridictionnelles entre le juge judiciaire et le juge administratif (...), c'est-à-dire en dernière instance sur l'effectivité de la primauté du droit communautaire ou du droit de la convention EDH sur le droit interne » ; l'« ambiguïté » de l'articulation du droit communautaire avec les dispositions et principes de la Constitution. Sur ce dernier point, il souligne que l'état d'esprit des hautes juridictions constitutionnelle, administrative et judiciaire est « infiniment plus accueillant » aujourd'hui qu'il ne l'était hier (V. tout récemment, CE, ass., 8 février 2007, n° 287110, Arcelor Atlantique et Lorraine et a., JCP, G, 2007, II, 10049, note P. Cassia).
 
Suggestions de modifications législatives ou réglementaires. Plusieurs propositions de réforme concernent la Commission de révision des condamnations pénales. La commission de révision invoque la nécessité d'une réforme législative pour régler les difficultés qu'elle rencontre dans l'examen des demandes (absence de notes d'audience, non-motivation des arrêts de cour d'assises). Elle demande également l'envoi par la Chancellerie d'une circulaire rappelant les dispositions de l'article 308 CPP (production des enregistrements audiovisuels ordonnés par le président de la cour d'assises devant la Cour de cassation saisie d'une demande en révision) et invitant les parquets à conserver les scellés dans les affaires les plus lourdes. Les autres suggestions nouvelles, moins nombreuses que les années précédentes, sont d'une part la réécriture de l'article L. 654-6 du Code de commerce relatif à l'interdiction de gérer prononcée par le juge pénal et, d'autre part, à nouveau, l'abrogation du dernier alinéa de l'article L. 261- 11 CCH (proposition déjà formulée dans le rapport 2002 mais non encore mise en oeuvre)

Bonne lecture à tous !
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Delphine Riffard, alias Delphes



La balançoire
2006



Acrylique sur papier diptyque 20 x 50 cm


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Delphine Riffard, alias Delphes


Les premier pas
2006



Acrylique sur papier 32,50 x 50 cm


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Procédure de rectification matérielle et défaut de visa des conclusions récapitulatives

Cass. ch. mixte, 6 avril 2007
, pourvois n°05-16.375 et 06-16.914
Conclusions de l’avocat général, M. Régis de Gouttes
 

Deuxième livraison pascale ...


Par un arrêt de la chambre mixte en date du 6 avril 2007 (sur renvoi de la deuxième chambre civile), la Cour de cassation tranche deux questions de principe.

  • Quel est le champ d'application de la procédure de rectification des erreurs ou omissions matérielles des jugements ou arrêts, au sens de l'article 462 du nouveau code de procédure civile ? (question posée par le pourvoi n° 06-16.914, concernant l'arrêt rectificatif du 11 mai 2006). Ce premier problème est en l’espèce né d’une erreur de référence portant sur les conclusions déposées par les parties : fallait-il la corriger par le biais d’une procédure de rectification (art. 462 NCPC) ou bien le jugement s'exposait-il aux voie de recours ordinaires (notamment pour la violation de l’art. 954 sur la présentation des conclusions, voire des art. 16 et 455 NCPC) ?
  • Un arrêt qui ne vise pas les dernières conclusions d'une partie encourt-il nécessairement la cassation sur le fondement des articles 16 et 954, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ? (question posée par le pourvoi n° 05-16.375 concernant l'arrêt infirmatif sur le fond du 8 avril 2005).

 

1. Concernant le premier point, la jurisprudence des chambres a fait apparaître des divergences entres elles, voire des contradictions au sein de la deuxième chambre civile. Une remise en ordre s’imposait. Espérons qu’elle le soit par cet arrêt de cassation, énonçant que « l'erreur invoquée n'avait pas le caractère d'une erreur matérielle en l'absence d'éléments qui permettaient de dire qu'elle avait statué sur les dernières conclusions de M. X ».

Ainsi, la Cour de cassation n’exclut pas péremptoirement l’article  462 ; elle limite son application aux cas où la rectification apparaît purement matérielle, c’est-à-dire quand les juges ont néanmoins statué sur les conclusions non visées dans leur arrêt. Or, en l’espèce, un doute subsistait. La prudence a donc conduit la Cour de cassation à écarter la procédure de rectification.

2. Concernant le second point, la Cour de cassation estime qu’il y a violation des articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, soutenant sa solution par un attendu de principe selon lequel « s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ». Cette position parait sage et vient naturellement compléter la solution précédente. La volonté affichée par la Cour de cassation de limiter la procédure de rectification des erreurs matérielles des arrêts ou jugements, la place dans la nécessité d’affirmer que ce type « d’oubli » peut influer sur le contenu de la décision rendue et donc nuire à la qualité de la justice.

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