Dès lors que le contrat de crédit est la reproduction du modèle légal vérifié par le Conseil d'Etat, le juge civil ne peut, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la légalité ou la licéité d'une des clauses dudit contrat qui a expressément été validée par les pouvoirs publics. Il doit se borner à l'appliquer. Son office lui interdisant en effet de se comporter comme une partie au procès, il ne peut non plus s'appuyer sur l'article 12 NCPC, qui lui accorde le pouvoir de qualification et de requalification, pour relever d'office des moyens autres que de pur droit qui n'impliquent aucune appréciation nouvelle des circonstances de fait. Il lui est donc, en matière de crédit à la consommation, interdit de se saisir d'office de la discussion sur le fonctionnement des contrats ou de la forclusion éventuelle (Cass. Civ. 1ère, 15 février 2000). Par conséquent, en premier lieu, la preuve du respect par le prêteur des obligations mises à sa charge par l'article L. 311-9 du Code de la consommation n'étant soumise à aucun formalisme et découlant de la mention de la reconduction sur l'historique du compte, la déchéance du droit aux intérêts, qui au surplus ne s'applique qu'aux irrégularités relevées dans l'offre préalable, ne pouvait être prononcée. En second lieu, la forclusion interdisant toute remise en cause des intérêts acquis antérieurement aux deux ans qui ont donné naissance à la déchéance avancée, aucune sanction ne pouvait non plus être appliquée pour les intérêts ainsi échus. Il doit donc être pleinement fait droit à la demande de remboursement formée par le prêteur, avec application des intérêts au taux contractuel.
Cass. civ. 1e, 24 octobre 2006, pourvoi n°05-18215.
Vu l'article 1341 CCIV, ensemble l'article 4 NCPC.
Pour accueillir la demande en paiement du prix des travaux de restauration d'une voiture ancienne fixé à 4 917 euros, la Cour d'appel, devant laquelle le défendeur déniait avoir commandé les travaux litigieux, a énoncé que la preuve de l'existence d'un contrat liant les parties résultait de l'attitude procédurale adoptée par le défendeur devant le premier juge en demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'il entendait, sur la demande en paiement formée contre lui, présenter une demande de dommages-intérêts contre le garagiste à raison des demandes alléguées, et que l'article 1382 CCIV étant inapplicable à la réparation d'un dommage se rattachant à un engagement contractuel, le fondement juridique de la réclamation envisagée par le défendeur avait nécessairement et exclusivement un caractère contractuel. En se déterminant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de l'argumentation développée en première instance par le défendeur que ce dernier eût manifesté, fût-ce implicitement, l'intention de rechercher ultérieurement la responsabilité contractuelle du demandeur, de sorte que faute d'avoir constaté, comme elle y était tenue, que la commande litigieuse était établie conformément aux règles qui gouvernent la preuve littérale, la cour d'appel, qui a dénaturé ladite argumentation, a privé sa décision de base légale au regard de l'art 1341 C. civ. et de l'art 4 NCPC.
Mots-clés -
Lotissement, association syndicale, action contre l'entrepreneur en réparation des malfaçons affectant la voirie, bien-fondé de l'action (non), fondement de l'action, responsabilité délictuelle de l'entrepreneur, fondement erroné, responsabilité contractuelle (oui), association syndicale libre, qualité de propriétaire des voies de circulation (oui), qualité résultant de ses propres statuts, qualité d'ayant-droit du lotisseur dans ses rapports avec l'entrepreneur (oui), négation de sa qualité de propriétaire, refus de cession des voies en raison des désordres constatés, argument inopérant, transfert de propriété de la voirie subordonné à la réception des ouvrages (non), moyen relevé d'office (non), rejet.
Cass. civ. 3, 25 octobre 2006, non publié, pourvoi n°05-21834
"
selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2005), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 24 avril 2003, n° A 99-14.449), que la société Deviq immobilier (la société Deviq) a, en 1982, obtenu l'autorisation administrative de lotir un ensemble de terrains ; que le cahier des charges du lotissement précisait que les travaux de viabilité étaient à la charge du lotisseur ; qu'une association syndicale libre dénommée association syndicale des copropriétaires du lotissement Les Résidences du Dolmen (l'ASL), ayant notamment pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien de la voirie, a été constituée en 1985 entre les acquéreurs de lots ; que des désordres affectant la voirie étant apparus, l'ASL a, en 1994, assigné la société Deviq en réparation ; que cette société a appelé en garantie son assureur Les Mutuelles du Mans ainsi que la société Jean X... qui avait réalisé les travaux, aux droits de laquelle vient la société Eurovia management
"Attendu que l'ASL fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à l'encontre de la société Eurovia management, ..."
"Mais attendu, d'une part, que saisie par l'ASL d'une demande de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Eurovia management, en réparation des désordres affectant les voies de circulation du lotissement qu'elle utilisait mais dont elle prétendait n'être pas propriétaire car elle en avait refusé la cession en raison des désordres qui les affectaient, la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables,
n'a pas relevé de moyen d'office en retenant, sans introduire dans le débat d'élément nouveau, que l'ASL, qui ne pouvait prétendre subordonner le transfert de propriété de la voirie à la réception des ouvrages ainsi que l'avait exactement décidé le premier juge, était, en sa qualité de propriétaire qui résultait de ses propres statuts, l'ayant-droit du lotisseur dans ses rapports avec la société Eurovia management et que ces rapports étaient contractuels, ce qui excluait toute possibilité de se référer à la responsabilité délictuelle ;
Attendu, d'autre part, que
la cour d'appel n'était pas tenue d'examiner le litige sur un autre fondement que celui qui lui était proposé dans les conclusions d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; "
Mots-clés - Licenciement, faute grave, diffamation à l'encontre de la responsable du personnel, office du juge saisi de la contestation du licenciement, appréciation des éléments de fait et de preuve conformément aux règles applicables, juge lié par la qualification pénale donnée par l'employeur aux faits énoncés dans la lettre de licenciement (non), signalement de bonne foi à la hiérarchie de faits en rapport avec ses attributions, absence de faute de la salariée, prise en compte de la mission de la salariée, salariée chargée d'assurer le respect de l'éthique dans le cadre de la coordination médicale
Cass. soc. 8 novembre 2006, publié au bulletin
Le juge saisi de la contestation d'un licenciement doit apprécier les éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis conformément aux règles applicables audit licenciement sans être lié par la qualification pénale que l'employeur a donnée aux faits énoncés dans la lettre de licenciement. Dès lors, s'agissant d'une salariée engagée en qualité de médecin, promue responsable de la direction médicale et nommée membre du comité de direction de la société avec pour mission, notamment, d'assurer le respect de l'éthique dans le cadre de la coordination médicale, qui a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant une diffamation à l'encontre de la responsable du personnel, la cour d'appel a pu retenir que, compte tenu de la mission dont elle était chargée, la salariée n'avait pas commis de faute en signalant de bonne foi à sa hiérarchie des faits en rapport avec ses attributions et que le licenciement était nul.
Viole les articles 7 et 12, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour débouter des époux de leur
requête aux fins d'annulation de la reconnaissance faite par le mari de l'enfant de sa femme, retient qu'ils ont expressément fondé leur action sur l'article 312 du code civil qui concerne la filiation légitime, alors qu'ils invoquaient à l'appui de leurs prétentions des
éléments propres à caractériser une action en contestation de filiation naturelle et que
le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, à condition toutefois de disposer des éléments de faits propres à fonder la qualification retenue.