Delphine Riffard, alias Delphes
Motif à fleur 2006
Acrylique sur papier 20 x 50
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La loi organique relative au recrutement, à la formation et à la discipline des magistrats partiellement invalidée
Saisi par le Premier ministre, en application des articles 46 (alinéa 5) et 61 (alinéa 1er) de la Constitution, de la loi organique relative au recrutement, à la formation et à la discipline des magistrats, le Conseil constitutionnel en a déclaré quatre articles contraires à la Constitution par sa
décision n°2007-551 DC du 1er mars 2007.
1) Si le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire, garanti par l'article 64 de la Constitution, et celui de la séparation des pouvoirs, proclamé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, n'interdisent pas au législateur organique d'étendre la responsabilité disciplinaire des magistrats à leur activité juridictionnelle en prévoyant qu'une violation grave et délibérée d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties puisse engager une telle responsabilité, ces mêmes principes font obstacle à l'engagement de poursuites disciplinaires sans que cette violation ait été préalablement constatée par une décision de justice devenue définitive.
Portaient dès lors atteinte aux deux principes précédemment rappelés les dispositions de l'article 14 de la loi déférée aux termes desquelles : « constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, commise dans le cadre d'une instance close par une décision de justice devenue définitive ».
2) De même, l'indépendance des juridictions judiciaires et le caractère spécifique de leurs fonctions excluent tout empiètement d'autorités administratives sur une procédure juridictionnelle. En conséquence, compte tenu de l'ensemble des prérogatives accordées à cette autorité administrative, a été censuré l'article 21 de la loi organique, qui prévoyait que toute personne peut saisir d'une réclamation le Médiateur de la République lorsqu'elle considère, à l'occasion d'une affaire la concernant, que le comportement d'un magistrat constitue une faute disciplinaire.
3) Étaient également contraires au septième alinéa de l'article 65 de la Constitution, aux termes duquel : « La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l'exception des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres », les articles 24 et 34 de la loi déférée qui permettaient, dans certaines conditions, la nomination de droit d'avocats généraux à la Cour de cassation. En effet, une telle nomination serait prononcée par décret du président de la République et non en Conseil des ministres. Si la loi déférée prévoyait un avis du Conseil supérieur de la magistrature pour de telles nominations, celui-ci aurait été privé de tout effet utile dès lors que la nomination était d'avance acquise.
4) Les autres dispositions de la loi examinée n'appelaient pas de remarque de constitutionnalité.
Le désormais article 66-1 de la Constitution de 1958 affirme : "Nul ne peut être condamné à la peine de mort".
Plus de vingt-cinq ans après son abolition, c'est à la quasi-unanimité que l'Assemblée nationale et le Sénat se sont prononcés pour l'inscription de l'interdiction de la peine de mort dans la Constitution. Le Congrès, réuni le 19 février 2007 à Versailles a intégré le nouvel article 66-1 à celle-ci. En son temps, Stendhal avait souligné le laconisme littéraire propre à ce terrible sujet. Le nouveau texte respecte cette tradition lorsqu'il dispose sobrement : "Nul ne peut être condamné à la peine de mort".
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Une toile de Delphes conçue en fin 2005 (90/130, collection personnelle).
Reproduction interdite
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