L'essentiel

 

 

 

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Cass. 2ème civ., 12 octobre 2006, pourvoi n°05-12835, à paraître au bulletin

Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 6 décembre 2004), que Mme X..., qui s’était vu notifier un redressement fiscal à la suite de la transmission à ses enfants d’un fonds de commerce, a fait assigner M. Y..., notaire, en paiement d’une indemnité pour manquement à son devoir de conseil juridique et fiscal au regard de l’opération qu’il avait préconisée ; que la cour d’appel a retenu sa responsabilité mais sursis à statuer sur la liquidation du préjudice ;

Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt d’avoir invité Mme X... à produire aux débats un document permettant le calcul des impositions supplémentaires et majorations en relation avec le litige, et de l’avoir condamné à verser, à titre provisionnel, une certaine somme à valoir sur l’indemnisation du préjudice, alors, selon le moyen :

1 / qu’il appartient au demandeur à une action en responsabilité de rapporter la preuve du préjudice qu’il prétend avoir subi ; qu’en affirmant néanmoins que Mme Z..., veuve X..., avait droit à l’indemnisation de son préjudice et en lui octroyant une provision, bien qu’elle ait relevé que les pièces qu’elle avait versées aux débats ne permettaient pas de déterminer le rappel d’impôt en rapport avec le litige, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil ;

2 / que le juge ne peut inviter d’office une partie à produire une pièce qu’elle détient ; qu’en invitant Mme Z..., veuve X..., à produire aux débats un document permettant le calcul des impositions supplémentaires et des majorations de retard au titre des plus-values à court et à long terme, bien qu’une telle production n’avait pas été requise par M. Y..., la cour d’appel a violé les articles 11, alinéa 2, et 142 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que le juge ne saurait suppléer les parties dans l’administration de la preuve qui leur incombe en les invitant à produire une pièce essentielle au succès de leur prétention; qu’en invitant Mme Z..., veuve X..., à produire aux débats un document permettant le calcul des impositions supplémentaires et des majorations de retard au titre des plus-values à court et à long terme, bien qu’un tel document, nécessaire à la détermination du préjudice que Mme Z..., veuve X... prétendait subir, aurait dû être versé aux débats par elle, la cour d’appel a violé les articles 9 et 146, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

4 ) qu’une provision ne peut être allouée par le juge que si la dette alléguée n’est pas sérieusement contestable à hauteur d’un montant qu’il a préalablement fixé ; qu’en accordant d’ores et déjà à Mme Z..., veuve X..., une provision de 110 671,43 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, sans qu’ait été préalablement fixé le montant non sérieusement contestable de ce dommage, dont la détermination a été subordonnée par les juges eux-mêmes à la production d’un document par Mme Z..., veuve X..., la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu que le juge peut toujours inviter une partie à fournir des éléments de nature à l’éclairer ;

Et attendu qu’ayant relevé que M. Y... avait commis une erreur d’appréciation doublée d’un manquement à son devoir d’information et qu’il avait ainsi engagé sa responsabilité, la cour d’appel a pu retenir qu’une provision, dont elle a souverainement apprécié le montant, pouvait d’ores et déjà être versée.

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Cass. 1ère civ., 28 novembre 2006, pourvoi n° n° 04-05.095, à paraître au bulletin

NCPC, art. 1187

Ne viole ni le principe de la contradiction ni l'article 6 § 1 de la CEDH EDH, l’art. 1187 NCPC dans sa rédaction postérieure au décret du 15 mars 2002, qui aménage l'accès au dossier dans des conditions permettant d'assurer la nécessaire protection due à l'enfant. Dès lors que selon la procédure, les parents ont été invités à plusieurs reprises à consulter le dossier au greffe conformément aux dispositions de cet article, ceux-ci ne peuvent reprocher à l'arrêt d'avoir écarté leurs demandes de délivrance d'une copie intégrale du dossier d'assistance éducative.

Les père et mère ne peuvent reprocher à la cour d'appel d'avoir statué sans que les enfants, qui étaient représentés par un avocat à l'audience, aient été entendus par la chambre spéciale des mineurs, lesquels l'ont d'ailleurs été par le juge des enfants au cours de la procédure.

Si les enfants ont été victimes de maltraitance et de carences éducatives graves de leurs parents et ont surmonté progressivement leurs difficultés psychologiques grâce à la stabilité et aux repères positifs apportés par les mesures de placement, il allait de leur intérêt de maintenir ces mesures et de permettre à l'un d'entre eux, qui souhaitait voir ses parents, de se confronter à la réalité tout en le protégeant des intrusions familiales. Il convient alors de fixer le droit de visite des parents en la présence constante d'un éducateur.

Ne délègue pas ses pouvoirs la cour d'appel qui accorde un droit de visite avec périodicité déterminée aux parents et précise que ce droit s'exercera en présence d'un éducateur et qu'il conviendra d'en référer au juge des enfants en cas de difficulté.

 

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Cass. civ. II, 14 décembre 2006, n° 05-04.051, à paraître au bulletin


Le juge de l’exécution tient de l’article L. 332-6 du code de la consommation le pouvoir d’apprécier, même d’office, le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur ainsi que sa bonne foi pour prononcer l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel.


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Décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile

 

Ce décret précise les modalités d'application de la loi du 23 juin 2006 en matière de droit patrimonial de la famille. Quelques indications intéressant l’office du juge dans le partage.

 
Le décret distingue selon que le partage est amiable ou judiciaire.

Dans le cadre d'un partage amiable, si un indivisaire est défaillant et n'a pas constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure à l'effet de se présenter au partage, une personne qualifiée est désignée pour le représenter jusqu'à la réalisation complète du partage (art. 837 C. civ.). Cette personne sollicite l'autorisation de consentir au partage, en transmettant au juge qui l'a désignée un projet de partage approuvé par les autres copartageants. L'autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort (NCPC, art. 1358).

Lorsque le partage est judiciaire, l'assignation en partage doit contenir, à peine d'irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager, les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, et les diligences entreprises par celui-ci en vue de parvenir à un partage amiable (NCPC, art. 1360). On notera qu'en cas de pluralité d'assignations, le demandeur est celui qui a fait en premier enrôler son assignation au greffe du tribunal de grande instance (NCPC, art. 1359).

Le tribunal peut alors ordonner soit la vente par licitation des biens indivis (en cas de réunion des conditions de l'article 1378 du NCPC), soit le partage. En cas de licitation, si tous les indivisaires sont capables, présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. À défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis (NCPC, art. 1378). Si le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte le constatant (NCPC, art. 1361) et éventuellement un expert pour évaluer les biens ou composer les lots à répartir (NCPC, art. 1362). Si un tirage au sort des lots a lieu, il est réalisé devant le notaire commis ou, à défaut, devant le président du tribunal de grande instance (NCPC, art. 1363). Afin d'éviter tout blocage, lorsqu'un héritier est défaillant, un représentant est désigné sur transmission du procès-verbal dressé par le notaire, ou d'office si le tirage au sort a lieu devant le président du tribunal de grande instance (NCPC, art. 1363, al. 2).

Lorsque le partage s'avère complexe, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et un juge chargé de surveiller les opérations et contrôler le respect du délai prévu aux articles 1368 et 1369 du NCPC. Le juge peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties et au notaire commis, prononcer des astreintes, voire procéder au remplacement du notaire si ce dernier a été commis (NCPC, art. 1371). Le notaire est en effet soit choisi par les copartageants, soit à défaut d'accord, commis par le tribunal (NCPC, art. 1364). Le notaire désigné convoque les parties afin d'obtenir tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de difficulté, il en rend compte au juge qui peut prendre toute mesure permettant d'en faciliter le déroulement. Par ailleurs, en cas de défaillance d'un héritier, le notaire peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter (art. 841-1 C. civ.). La mise en demeure signifiée à cet héritier comporte la date prévue pour réaliser les opérations de partage. Si l'héritier ou son représentant ne se présente pas à la date fixée, le notaire dresse un procès-verbal qu'il transmet au juge afin que soit désigné un représentant à l'héritier défaillant (NCPC, art. 1367).

Lorsque l'importance du patrimoine le justifie, le notaire peut se faire adjoindre un expert désigné d'un commun accord par les parties ou à défaut d'accord, par le juge.

Le notaire dispose d'un délai d'un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir (NCPC, art. 1368). Ce délai peut être prorogé d'un an en cas de complexité des opérations, à la demande du notaire ou d'un copartageant (NCPC, art. 1369). Il peut être par ailleurs suspendu dans l'attente de la réalisation d'un des quatre événements prévus par le décret : remise du rapport de l'expert s'il en a été désigné un, réalisation définitive de l'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 du NCPC, désignation d'une personne qualifiée pour représenter un héritier défaillant, accomplissement de l'opération faite dans le cadre d'une tentative de conciliation prévue par l'article 1366 du NCPC.

Le notaire a en effet la possibilité de tenter une conciliation en demandant au juge commis de convoquer les parties en sa présence. Si un acte de partage amiable est établi en application de l'article 842, qui autorise les parties à abandonner à tout moment les voies judiciaires, le notaire en informe le juge qui constate la clôture la procédure (NCPC, art. 1372). En revanche, si la conciliation échoue, le juge commis renvoie les parties devant le notaire qui dresse un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, et établit un état liquidatif (NCPC, art. 1366). Le notaire transmet alors ces deux actes au juge commis, qui entend les parties ou leurs représentants – le greffe invitant les parties non représentées à constituer avocat – ainsi que le notaire afin de tenter une conciliation. Il fait ensuite rapport des points de désaccords subsistants au tribunal (NCPC, art. 1373), lequel statue sur ces points (NCPC, art. 1374). Le tribunal peut alors soit renvoyer les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage, soit homologuer l'état liquidatif en ordonnant, le cas échéant, par la même décision le tirage au sort des lots soit par le juge ou le notaire commis (NCPC, art. 1375). En cas de tirage au sort, si un héritier est défaillant, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal de grande instance par l'article 1363 du NCPC pour faire désigner un représentant (NCPC, art. 1376).

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CE, 15 décembre 2006, n° 298618, Sté Corsica Ferries
Pouvoirs du juge. - Offres. - Informations incomplètes

Lorsque le règlement de la consultation ou le cahier des charges impose la production de documents ou de renseignements à l'appui des offres, l'autorité habilitée à signer la convention ne peut, après avis de la commission mentionnée à l’art. L. 1411-5 CGCT, engager de négociation avec un opérateur économique dont l'offre n'est pas accompagnée de tous ces documents ou renseignements que si cette insuffisance, d'une part, ne fait pas obstacle à ce que soit appréciée la conformité de l'offre aux exigences du cahier des charges et, d'autre part, n'est pas susceptible d'avoir une influence sur la comparaison entre les offres et le choix des candidats qui seront admis à participer à la négociation.

Un candidat susceptible d'être lésé peut demander au juge du référé pré-contractuel l'annulation des mesures prises en cours de procédure de passation du contrat alors même qu'elles ne constitueraient pas des décisions susceptibles d'un recours en annulation devant le juge de l'excès de pouvoir.

L'absence d'informations précises sur des postes essentiels des comptes d'exploitation prévisionnels par ligne et sur les moyens nautiques affectés aux lignes rendait impossibles pour l'autorité représentant la collectivité délégante, au moment de choisir les opérateurs économiques avec lesquels elle souhaitait entamer la négociation, l'appréciation de la conformité de cette offre au cahier des charges de la délégation ainsi que toute comparaison utile, ligne par ligne, avec les offres présentées par les autres candidats qui portaient seulement, comme l'autorise le règlement de la consultation, sur l'exploitation de certaines des lignes. En retenant l'offre de la SNCM en relevant que cette dernière pouvait apporter les précisions et indications manquantes en cours de négociation, le président de l'OTC a méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence.

Le juge des référés pré-contractuels, régulièrement saisi, dispose de l'intégralité des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l'article L. 551-1 du Code de la justice administrative pour mettre fin, s'il en constate l'existence, aux manquements de l'administration à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Eu égard à son office, il lui appartient de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le respect de ces obligations, lorsqu'il constate que, par suite de la décision qu'il prend, celles-ci ne peuvent être satisfaites par l'autorité responsable de la personne publique délégante en cas de poursuite de la procédure de passation du contrat.

La négociation ne pourrait plus porter que sur deux offres de la société intéressée et sur les offres du groupement constitué par elle et la CMN. Il y a lieu, pour assurer le respect des obligations de mise en concurrence, de prononcer l'annulation de toute la procédure de passation de la délégation du service public de desserte maritime des ports de Bastia, Ajaccio, Balagne, Porto-Vecchio et Propriano à partir du port de Marseille. Il appartient à la collectivité territoriale de Corse de reprendre cette procédure, soit intégralement, soit à compter de la nouvelle date qu'elle fixera pour la remise, dans les conditions prévues par le règlement particulier d'appel d'offres, des plis contenant les nouvelles offres des candidats

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Cass.civ. I, 9 janvier 2007, n° de pourvoi : 06-10871

Publié au bulletin  (à paraître)

Premier moyen : plutôt une dénaturation des conclusions
second moyen : violation du principe de la contradiction

 Mais sur le troisième moyen : Vu l’article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, l’arrêt retient que, compte tenu de l’âge des époux et de la durée de la vie commune, la dissolution du mariage par les fautes exclusives du mari cause à l’épouse un préjudice moral qu’il convient de réparer ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que Mme Y... demandait réparation du préjudice causé par M. X... qui l’avait abandonnée après trente ans de vie commune, la laissant sans plus aucune ressource que ses modestes revenus d’aide à domicile, ce dont il résultait qu’elle demandait réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal, la cour d’appel, qui a dès lors modifié l’objet du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : vu les articles 7, alinéa 2, et 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer à la somme de 10 000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Y..., l’arrêt retient que si M. X..., qui indique percevoir une retraite annuelle de 9 992 euros, ne produit aucun avis d’imposition, ni de déclaration de revenus, des attestations fournies par les caisses de retraite en vue de la déclaration de revenus permettent de constater qu’il bénéficie d’une pension de retraite du régime général et d’une retraite complémentaire dont les montants étaient, en 2003, de 9 992 euros et de 6 121 euros ;

 
Qu’en retenant d’office dans sa décision l’élément tiré de la perception par M. X... d’une retraite complémentaire, sans que les parties, qui ne l’avaient pas invoqué, aient été à même d’en débattre contradictoirement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

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Référés : faculté de prendre date par Internet

  Depuis le 2 novembre, tous les avocats de France peuvent désormais prendre une date de référé en ligne, en se connectant à la rubrique " Formalités en ligne " du site www.greffe-tcparis. fr.
Par une connexion sécurisée, l'avocat accède à un formulaire interactif qu'il doit compléter en indiquant : les noms des parties, leur nom, prénom ou dénomination, ainsi que leur forme juridique, le motif de la demande (provision, expertise, etc.), ses préférences concernant les dates d'audience. Il peut également exclure trois dates de la sélection. Tous les champs sont obligatoires, notamment la mention relative à la forme juridique du défendeur personne morale, qui n'a pas à être indiquée par le demandeur. L'avocat joint son projet d'assignation ainsi que le bordereau de pièces sous format numérique et effectue en ligne le règlement d'une provision pour frais de greffe. Le règlement de la provision s'effectue par un paiement sécurisé avec une carte bleue. À l'issue de son envoi, l'avocat recevra un accusé de réception par retour de mail, rappelant les informations transmises ainsi qu'un reçu attestant le paiement de la provision. À réception le greffe communique à l'avocat par email, la date et l'heure de l'audience, ainsi que le numéro d'enrôlement de l'affaire.

Communiqué du tribunal de commerce de Paris (déc. 2006).

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Le respect de la contradiction par le juge dans la procédure orale

Cass. soc. 20 décembre 2006
N° de pourvoi : 04-48525

"En matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience"

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Limitation des pouvoirs du juge de l'exécution en matière de surendettement

Cass. avis, 13 nov. 2006, n° 0060013P


Par un avis du 13 novembre 2006, la Cour de cassation précise qu'en dehors de toute contestation des parties dans le cadre d'une procédure de recommandations préconisant l'effacement partiel des créances, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir de s'assurer que le débiteur était de bonne foi ni celui de procéder à des investigations sur le fondement de l'article 27 du Nouveau code de procédure civile.

Une demande d'avis avait été formulée le 9 août 2006 par le juge de l'exécution de Boulogne sur Mer et était ainsi libellée : "Lorsque les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers consistent en l'effacement partiel de créances sur le fondement de l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation, le juge de l'exécution peut-il s'assurer du respect des conditions énoncées par le premier alinéa de l'article L. 330-1 du Code de la consommation (caractère manifeste de l'impossibilité de faire face aux dettes et bonne foi du débiteur) et, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, le cas échéant refuser de leur conférer force exécutoire en application des articles L. 332-1 et R. 332-3 du code précité ?

Le juge de l'exécution peut-il, en l'absence de contestation de mesures recommandées consistant en l'effacement partiel de créances, faire usage des pouvoirs d'investigation prévus par l'article 27 du nouveau code de procédure civile afin de juger de leur bien-fondé et de leur légalité ?"

La Cour de cassation répond en deux temps. Premièrement, elle indique que lorsqu'il est appelé, en application de l'article L. 332-1 du Code de la consommation, c'est-à-dire en dehors de toute contestation des parties, à vérifier le bien-fondé de mesures recommandées consistant en un effacement partiel de créances, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir de s'assurer que le débiteur remplit les conditions du premier alinéa de l'article L. 330-1 du même code.

Deuxièmement, la Cour précise  que le juge ne statue qu'au vu des pièces transmises par la commission, conformément à l'article R. 332-2 du même code, et qu'il ne dispose pas des pouvoirs d'investigation conférés, par l'article 27 du nouveau code de procédure civile.

Dans cet avis, la Haute juridiction précise la nature et les contours des pouvoirs du JEX sur les recommandations de la commission de surendettement.  Le contrôle effectué par le juge sur les recommandations de la commission en l'absence de contestation est un "contrôle minimum" (Lamy Droit de l'exécution forcée, n° 335-80).  Le juge doit, d'une part, vérifier la régularité juridique des mesures recommandées en application des articles L. 331-7 et L. 331-7-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, c'est-à-dire vérifier que les mesures recommandées sont bien celles préconisées par les textes susvisés et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 331-18 à R. 331-20 du Code de la consommation (C. consom., art. L. 332-1 et R. 332-2).

La Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de préciser que le juge n'exerce qu'un contrôle formel sur la légalité des mesures recommandées par la commission et sur la régularité de la procédure suivie par celle-ci (Cass. 1re civ., 4 mai 1999, no 97-04.080, Bull. civ. I, no 149, Contrats, conc., consom. 1999, comm. no 152, note Raymond G.). 

Il avait déjà été également jugé que, n'exerçant qu'un contrôle restreint, le juge de l'exécution ne peut ni procéder d'office à une vérification des créances (Cass. 1re civ., 13 oct. 1999, no 98-04.027, Proc. 2000, p. 17, note Croze H.) ni enjoindre à la commission d'y procéder (Cass. 1re civ., 6 juin 2000, no 97-04.201, Bull. civ. I, no 137).

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