Deuxième livraison pascale ...
Par un arrêt de la chambre mixte en date du 6 avril 2007 (sur renvoi de la deuxième chambre civile), la Cour de cassation tranche deux questions de principe.
- Quel est le champ d'application de la procédure de rectification des erreurs ou omissions matérielles des jugements ou arrêts, au sens de l'article 462 du nouveau code de procédure civile ? (question posée par le pourvoi n° 06-16.914, concernant l'arrêt rectificatif du 11 mai 2006). Ce premier problème est en l’espèce né d’une erreur de référence portant sur les conclusions déposées par les parties : fallait-il la corriger par le biais d’une procédure de rectification (art. 462 NCPC) ou bien le jugement s'exposait-il aux voie de recours ordinaires (notamment pour la violation de l’art. 954 sur la présentation des conclusions, voire des art. 16 et 455 NCPC) ?
- Un arrêt qui ne vise pas les dernières conclusions d'une partie encourt-il nécessairement la cassation sur le fondement des articles 16 et 954, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ? (question posée par le pourvoi n° 05-16.375 concernant l'arrêt infirmatif sur le fond du 8 avril 2005).
1. Concernant le premier point, la jurisprudence des chambres a fait apparaître des divergences entres elles, voire des contradictions au sein de la deuxième chambre civile. Une remise en ordre s’imposait. Espérons qu’elle le soit par cet arrêt de cassation, énonçant que « l'erreur invoquée n'avait pas le caractère d'une erreur matérielle en l'absence d'éléments qui permettaient de dire qu'elle avait statué sur les dernières conclusions de M. X ».
Ainsi, la Cour de cassation n’exclut pas péremptoirement l’article 462 ; elle limite son application aux cas où la rectification apparaît purement matérielle, c’est-à-dire quand les juges ont néanmoins statué sur les conclusions non visées dans leur arrêt. Or, en l’espèce, un doute subsistait. La prudence a donc conduit la Cour de cassation à écarter la procédure de rectification.
2. Concernant le second point, la Cour de cassation estime qu’il y a violation des articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, soutenant sa solution par un attendu de principe selon lequel « s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ». Cette position parait sage et vient naturellement compléter la solution précédente. La volonté affichée par la Cour de cassation de limiter la procédure de rectification des erreurs matérielles des arrêts ou jugements, la place dans la nécessité d’affirmer que ce type « d’oubli » peut influer sur le contenu de la décision rendue et donc nuire à la qualité de la justice.
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