Rendu public le 6 avril dernier, le
rapport annuel de la Cour de cassation revient sur les faits marquants de son activité juridictionnelle (statistiques et principaux arrêts) et formule des propositions de réforme.
Amélioration des délais de jugement. La Cour constate une augmentation générale du nombre des affaires enregistrées. Il est passé en matière civile et pénale de 26 803 en 1997 à 28 239 en 2006 soit une augmentation de 5 %, avec une reprise sensible au cours de l'année 2006 (+ 6%). Le nombre des affaires en instance entre 2001 et 2006 a connu une diminution spectaculaire (35 595 à 20 250 soit - 43 %). Dans la même période, les délais de jugement ont été améliorés : 603 jours à 469 jours en 2006 (- 22 %). La chambre commerciale fait figure de bon élève avec une réduction de 39%de son délai moyen (1 060 en 2001, 643 en 2006) ; la troisième chambre civile a connu en 2006, un délai moyen de jugement de 464 jours (- 32 %), la deuxième chambre civile, 513 jours (- 23 %), la première chambre civile, 617 jours (- 21 %) et enfin la chambre sociale, 566 jours (- 20 %). En ce qui concerne le civil, en 2006, 24 % des affaires traitées ont donné lieu à une décision de non-admission, ce qui est de nature à contribuer aux améliorations constatées.
Commission méthodologique. Au-delà des chiffres, la Cour poursuit sa démarche qualitative à travers des programmes destinés à améliorer l’accueil du justiciable et à dynamiser sa relations avec les cours d’appel. Ainsi, il est assigné à une « commission de méthodologie » l’ambition de mettre un certain nombre de données à destination des cours d'appel afin de leur apporter des éléments de réponses et prévenir ainsi les cassations. Le rapport précise que cette création est la conséquence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme et de la Cour de Justice des Communauté, qui ont ces dernières années mise en avant les exigences de sécurité juridique et d’égalité des justiciables.
Ce rôle régulateur est fort intéressant pour prévenir les cassations « disciplinaires » et homogénéiser l’interprétation de la règle de droit. Mais l’on attend avec intérêt les « fiches » de cette commission pour vérifier jusqu’à quel point la Cour de cassation entend manifester son autorité hiérarchique. Car en effet, peu à peu, l’on semble glisser vers un système à la française du précédent obligatoire. Sans que les sources officielles du droit soit touchées, la politique actuelle de la Cour de cassation tend à exercer une autorité sur le juge du fond, non plus seulement au cas par cas à travers la formation de pourvois, mais de manière collective (avis, interprétation par la Cour de cassation de ses propres arrêts dans le BICC, fiches méthodologiques, …). Dans notre système, la volonté de rationaliser et de modéliser l’activité des tribunaux, tout à fait justifiée, ne doit pas conduire les juges du fond à une sujétion similaire à la règle du stare decisis. La Cour de cassation n’est-elle pas aussi exposée à des erreurs, comme en témoigne l’importante question des revirements de jurisprudence et, parfois, la diatribe d’éminents auteurs ? (voy. S. Guinchard, « Le droit a-t-il encore un avenir devant la Cour de cassation ? (Qui cassera les arrêts de la Cour de cassation ?) », in
L’avenir du droit. Mélanges en hommage à François Terré, PUF-Dalloz-Jurisclasseur, 1999, pp. 761 ss.). Certes, la Cour de cassation affiche sa volonté d’intervenir essentiellement dans le domaine procédural. Mais il est certaines règles de procédure qui engage le fond. Un bel exemple, qui peut mettre la Cour de cassation en difficulté. Que dira-t-elle à propos de l’office du juge quant aux moyens de droit relevants de l’ordre public de protection ? Communiquera-t-elle que la méconnaissance d’une exigence d’ordre public de protection ne peut être opposée qu’à la demande de la personne protégée (par exemple l’offre préalable dans les crédits de consommation ou immobilier : L. 311-33 et L. 312-33 C. consom.), alors qu’elle se heurte à une résistance massive des juges du fond et de la CJCE précisément ?
Conférences de la Cour de cassation. L'activité de la Cour est aussi marquée par son travail doctrinal, notamment par l'organisation et l'accueil de cycles de conférences (voir le site).
Etude : La Cour de cassation et la construction juridique européenne. Le rayonnement de la Cour, enfin, se fait surtout au niveau international. Une caractéristique qui prend cette année un relief particulier, à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire du Traité de Rome, puisque les magistrats de la Cour ont décidé, dans ce rapport, de réaliser une étude sur le thème "La Cour de cassation et la construction juridique européenne". L'étude thématique s'ouvre sur un avant-propos de Denys Simon, professeur à la faculté de droit de la Réunion et directeur scientifique, avec le professeur Laurence Idot, de la revue Europe. Il souligne que l'un des objectifs du rapport est de « montrer concrètement comment, au cours des dernières années, la Cour de cassation a développé une jurisprudence qui assure dans l'ensemble la pleine application du droit communautaire » - le premier président Guy Canivet emploie l'expression « politique jurisprudentielle » appliquée par l'ensemble des chambres civiles et pénale. Deux questions qui demeurent sont soulevées : « l'incidence de la répartition des compétences juridictionnelles entre le juge judiciaire et le juge administratif (...), c'est-à-dire en dernière instance sur l'effectivité de la primauté du droit communautaire ou du droit de la convention EDH sur le droit interne » ; l'« ambiguïté » de l'articulation du droit communautaire avec les dispositions et principes de la Constitution. Sur ce dernier point, il souligne que l'état d'esprit des hautes juridictions constitutionnelle, administrative et judiciaire est « infiniment plus accueillant » aujourd'hui qu'il ne l'était hier (V. tout récemment, CE, ass., 8 février 2007, n° 287110, Arcelor Atlantique et Lorraine et a.,
JCP, G, 2007, II, 10049, note P. Cassia).
Suggestions de modifications législatives ou réglementaires. Plusieurs propositions de réforme concernent la Commission de révision des condamnations pénales. La commission de révision invoque la nécessité d'une réforme législative pour régler les difficultés qu'elle rencontre dans l'examen des demandes (absence de notes d'audience, non-motivation des arrêts de cour d'assises). Elle demande également l'envoi par la Chancellerie d'une circulaire rappelant les dispositions de l'article 308 CPP (production des enregistrements audiovisuels ordonnés par le président de la cour d'assises devant la Cour de cassation saisie d'une demande en révision) et invitant les parquets à conserver les scellés dans les affaires les plus lourdes. Les autres suggestions nouvelles, moins nombreuses que les années précédentes, sont d'une part la réécriture de l'article L. 654-6 du Code de commerce relatif à l'interdiction de gérer prononcée par le juge pénal et, d'autre part, à nouveau, l'abrogation du dernier alinéa de l'article L. 261- 11 CCH (proposition déjà formulée dans le rapport 2002 mais non encore mise en oeuvre)
Bonne lecture à tous !
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