Saisie-attribution pratiquée à l'encontre d'une société d'affacturage (Cass. civ. 2ème, 5 avril 2007)

Publié le par baldix

 
Cass. civ. 2ème, 5 avril 2007, pourvoi n° 05-14.593, publié au bulletin

Une société d'affacturage ne peut être considérée comme un "établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt" au sens de l'article 47 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 ; en conséquence, les dispositions propres à la saisie-attribution des comptes bancaires lui sont inapplicables
.

Pour obtenir paiement de sommes qui lui étaient dues par la société Inconofast, la société Mitsubishi Electric Europ a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société d'affacturage Factocic. Le jour de la saisie, la société Factocic a indiqué à l'huissier de justice, par courrier télécopié, que le compte d'affacturage de son client Inconofast présentait une situation débitrice de l'ordre de 537 392 euros au titre de l'encours et de 2 392 euros au titre du compte courant mais une situation créditrice au titre du fonds de garantie libérable lors de la clôture définitive des comptes de 54 385 euros et une situation créditrice au titre des réserves de 64 440 euros, précisant que seul le solde créditeur du compte courant, après compensation des débits et crédits, constituait contractuellement une créance de son adhérent à son encontre. Par la suite, la société Mitsubishi a demandé au juge de l'exécution le paiement des causes de la saisie et, subsidiairement, de dommages-intérêts. Ces demandes ont été rejetées par les juges du fond et la société Mitsubishi forme un pourvoi en cassation essentiellement fondé sur la violation l'article 47 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et de l'effet d'attribution immédiate des sommes saisies par voie de saisie-atttibution.

La Haute juridiction rejette le pourvoi en indiquant que l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 ne concerne que les saisies-attributions pratiquées entre les mains des établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt. En l'espèce, ayant relevé que la société d'affacturage Factocic ne constituait pas un tel établissement, la cour d'appel a exactement retenu, sans se contredire, que les obligations prescrites par ce texte ne lui étaient pas applicables. La Cour de cassation ajoute que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel, appréciant souverainement les documents produits aux débats, a relevé que la société Mitsubishi ne pouvait revendiquer l'attribution du montant de certains billets à ordre, alors que les sommes en ont été inscrites en compte courant avant la saisie, et de plus au débit de la société Iconofast, excluant ainsi l'existence d'une créance encore détenue par la société Factocic pour le compte du débiteur saisi. Enfin elle précise qu'ayant relevé que tous les comptes présentaient un solde global négatif au jour de la saisie-attribution, la cour d'appel a, par ce seul motif, et abstraction faite des motifs erronés et surabondants relatifs au caractère éventuel de la créance de l'adhérent au jour de la saisie, légalement justifié sa décision.

Les établissements visés par l'article 47 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 sont les "établissement(s) habilité(s) par la loi à tenir des comptes de dépôt".
Sont concernés les établissements de crédit agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, de caisse de crédit municipal, de société financière ou d'institution financière spécialisée (C. mon. fin., art. L. 511-9), les caisses d'épargne (C. mon. fin., art. L. 512-87 et s.), les services financiers de la Poste (C. P et T, art. L. 99), de la banque de France (C. mon. fin., art. L. 141-8), du Trésor public (D. n° 63-763, 26 juill. 1963), de la Caisse des dépôts et consignations (C. mon. fin., art. L. 518-1).
Ce texte ne s'applique pas à une société d'affacturage et une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'un tel tiers saisi relève de la saisie-atttibution de droit commun régie par les articles 42 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991et les articles 55 et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

Par ailleurs, en l'espèce, se posait la question de la combinaison de la saisie avec le mécanisme de l'affacturage. Ce mécanisme emprunte de la technique de la subrogation et opère un changement de titulaire de la créance, comme pour une cession de créance. L'inscription en compte faite avant la saisie pratiquée vaut paiement et donc "sortie" de la créance du patrimoine du débiteur. A noter également que la Cour de cassation relève dans cette affaire que tous les comptes détenus par la société d'affacturage présentaient un solde négatif au jour de la saisie-attribution ; la saisie ne pouvait donc prospérer, en l'absence de créance à saisir.
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