Cass. com 9 mai 2007, pourvoi n°05-21357, à paraître au Bulletin
Aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance préalablement à la saisine du juge-commissaire mais le créancier reste néanmoins tenu de déclarer sa créance dans le
délai d'un an courant à compter de la décision d'ouverture de la procédure collective, délai préfix, même dans l'hypothèse où le juge-commissaire statue sur le relevé de forclusion au-delà du
délai d'un an. C'est ce qui ressort d'un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 mai 2007.
Dans l'espèce rapportée, un créancier avait saisi le juge-commissaire d'une demande de relevé de la forclusion dix mois et dix jours après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de
son débiteur et le juge-commissaire avait relevé le créancier de la forclusion par une ordonnance rendue près de treize mois après le jugement d'ouverture ; le créancier avait ensuite déclaré sa
créance sept jours après l'ordonnance du juge-commissaire. L'arrêt déféré à la censure de la Cour de cassation a admis la validité d'une telle déclaration en retenant que le créancier, qui a
bénéficié d'une décision le relevant de la forclusion, doit, s'il ne l'a pas déjà fait, déclarer sa créance auprès du représentant des créanciers sans qu'aucun délai spécifique soit prévu pour y
procéder. Cet arrêt est cassé au visa de l'article L. 621-46 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Cette solution résultait déjà d'un arrêt non publié du 20 février 2001 (n° 97-19.191), qui avait énoncé que la demande en relevé de forclusion n'est pas équivalente à une déclaration de créance
(en effet, la demande de relevé de forclusion s'adresse au juge-commissaire et la déclaration de créance au représentant des créanciers ) et qu'après l'expiration du délai préfix d'un an, le
créancier se trouve dépourvu du droit d'agir de sorte que sa déclaration de créance se heurte à une fin de non-recevoir.
Par son arrêt du 9 mai 2007, la chambre commerciale prend en considération, outre le texte de l'article L. 621-46 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, la
nécessité de limiter le délai durant lequel des créances peuvent encore être déclarées dans le but d'accélérer la vérification des créances et de pérenniser les solutions de redressement qui ont
pu être mises en oeuvre par une connaissance rapide et la plus exacte possible du passif susceptible d'être admis. En pratique, les créanciers devront donc veiller, s'ils n'ont pas déclaré leur
créance préalablement ou concomitamment à la saisine du juge-commissaire en relevé de forclusion, à procéder à cette déclaration dans le délai d'un an sans attendre l'ordonnance du
juge-commissaire dans l'hypothèse où cette dernière n'interviendrait qu'après ce délai préfix ou juste avant son expiration. De même, dans de telles hypothèses, la pratique de certains
juges-commissaires d'impartir, dans leur ordonnance, un délai au créancier relevé de la forclusion pour procéder à la déclaration de sa créance, ne devra pas aboutir à outrepasser le délai d'un
an à compter du jugement d'ouverture.
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