Dès lors que le contrat de crédit est la reproduction du modèle légal vérifié par le Conseil d'Etat, le juge civil ne peut, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la légalité ou la licéité d'une des clauses dudit contrat qui a expressément été validée par les pouvoirs publics. Il doit se borner à l'appliquer. Son office lui interdisant en effet de se comporter comme une partie au procès, il ne peut non plus s'appuyer sur l'article 12 NCPC, qui lui accorde le pouvoir de qualification et de requalification, pour relever d'office des moyens autres que de pur droit qui n'impliquent aucune appréciation nouvelle des circonstances de fait. Il lui est donc, en matière de crédit à la consommation, interdit de se saisir d'office de la discussion sur le fonctionnement des contrats ou de la forclusion éventuelle (Cass. Civ. 1ère, 15 février 2000). Par conséquent, en premier lieu, la preuve du respect par le prêteur des obligations mises à sa charge par l'article L. 311-9 du Code de la consommation n'étant soumise à aucun formalisme et découlant de la mention de la reconduction sur l'historique du compte, la déchéance du droit aux intérêts, qui au surplus ne s'applique qu'aux irrégularités relevées dans l'offre préalable, ne pouvait être prononcée. En second lieu, la forclusion interdisant toute remise en cause des intérêts acquis antérieurement aux deux ans qui ont donné naissance à la déchéance avancée, aucune sanction ne pouvait non plus être appliquée pour les intérêts ainsi échus. Il doit donc être pleinement fait droit à la demande de remboursement formée par le prêteur, avec application des intérêts au taux contractuel.