Le défaut de concessions réciproques n'empêche pas la transaction
Cass. 2e civ., 16 nov. 2006, n° 05-18.631, P+B+R+I
Un mineur est victime d'un accident de la circulation. L'assureur du véhicule impliqué procède à l'indemnisation des préjudices subis par la victime et ses parents après avoir conclu, le 28 février 1989, puis le 11 juin 1993, avec les parents de la victime, des contrats qualifiés transactions, qui ont été l'un et l'autre autorisés par le juge des tutelles. Toutefois, estimant insuffisante l'indemnisation convenue, la mère (veuve en cours d'instance) assigne en juillet 2000 l'assureur, aux fins d'annulation des contrats de transaction et d'indemnisation intégrale des préjudices subis par son fils et ses proches.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence refuse de qualifier ces deux contrats de transactions, considérant que le contrat conclu entre les parties ne comportait pas de concessions réciproques. En effet, les juges aixois retiennent qu'il résulte du rappel du contenu des contrats que les parents avaient accepté des concessions majeures par rapport aux prétentions qu'ils pouvaient avoir de réparation intégrale du préjudice corporel subi par leur enfant ; que ces concessions majeures n'ont eu aucune contrepartie de (l'assureur), les transactions étant totalement muettes sur ce point et l'absence de tout document préparatoire ne permettant pas de supposer une quelconque contrepartie. Les juges du fond énonçant notamment à cet égard que "la conclusion d'une transaction établie en référence aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne saurait être interprétée comme une concession de la part de l'assureur mais comme le simple respect d'une procédure mise en place par le législateur pour accélérer le règlement des conséquences d'un accident de la circulation"
Mais cette analyse se trouve balayée d'un revers de plume par la Cour régulatrice : celle-ci considère en effet, sous le visa des articles L. 211-9, L. 211-10, L. 211-15 et L. 211-16 du Code des assurances, que " la loi du 5 juillet 1985 instituant un régime d'indemnisation en faveur des victimes d'accident de la circulation, d'ordre public, dérogatoire au droit commun, qualifie de transaction la convention qui se forme lors de l'acceptation par la victime de l'offre de l'assureur et que cette transaction ne peut être remise en cause à raison de l'absence de concessions réciproques ".
Cette solution qui figurera au Rapport annuel de la Cour de cassation, conforte l'analyse du Professeur Groutel selon laquelle "(…) le simple fait que la victime ait accepté l'offre implique nécessairement que la transaction résulte de ces concessions " (Groutel H., La procédure d'offre de la loi du 5 juillet 1985 et le droit commun de la transaction, Resp. civ. et assur. 2005, étude 18). Quoiqu'il en soit, la cassation de l'arrêt attaqué permet donc d'éviter une tempête sur l'ensemble des transactions conclues dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985…
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