Jeudi 25 janvier 2007

Cass.civ. I, 9 janvier 2007, n° de pourvoi : 06-10871

Publié au bulletin  (à paraître)

Premier moyen : plutôt une dénaturation des conclusions
second moyen : violation du principe de la contradiction

 Mais sur le troisième moyen : Vu l’article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, l’arrêt retient que, compte tenu de l’âge des époux et de la durée de la vie commune, la dissolution du mariage par les fautes exclusives du mari cause à l’épouse un préjudice moral qu’il convient de réparer ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que Mme Y... demandait réparation du préjudice causé par M. X... qui l’avait abandonnée après trente ans de vie commune, la laissant sans plus aucune ressource que ses modestes revenus d’aide à domicile, ce dont il résultait qu’elle demandait réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal, la cour d’appel, qui a dès lors modifié l’objet du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : vu les articles 7, alinéa 2, et 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer à la somme de 10 000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Y..., l’arrêt retient que si M. X..., qui indique percevoir une retraite annuelle de 9 992 euros, ne produit aucun avis d’imposition, ni de déclaration de revenus, des attestations fournies par les caisses de retraite en vue de la déclaration de revenus permettent de constater qu’il bénéficie d’une pension de retraite du régime général et d’une retraite complémentaire dont les montants étaient, en 2003, de 9 992 euros et de 6 121 euros ;

 
Qu’en retenant d’office dans sa décision l’élément tiré de la perception par M. X... d’une retraite complémentaire, sans que les parties, qui ne l’avaient pas invoqué, aient été à même d’en débattre contradictoirement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

publié dans : OFFICE DU JUGE
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