Décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile
Ce décret précise les modalités d'application de la loi du 23 juin 2006 en matière de droit patrimonial de la famille. Quelques indications intéressant l’office du juge dans le partage.
Le décret distingue selon que le partage est amiable ou judiciaire.
• Dans le cadre d'un partage amiable, si un indivisaire est défaillant et n'a pas constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure à l'effet de se présenter au partage, une personne qualifiée est désignée pour le représenter jusqu'à la réalisation complète du partage (art. 837 C. civ.). Cette personne sollicite l'autorisation de consentir au partage, en transmettant au juge qui l'a désignée un projet de partage approuvé par les autres copartageants. L'autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort (NCPC, art. 1358).
• Lorsque le partage est judiciaire, l'assignation en partage doit contenir, à peine d'irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager, les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, et les diligences entreprises par celui-ci en vue de parvenir à un partage amiable (NCPC, art. 1360). On notera qu'en cas de pluralité d'assignations, le demandeur est celui qui a fait en premier enrôler son assignation au greffe du tribunal de grande instance (NCPC, art. 1359).
Le tribunal peut alors ordonner soit la vente par licitation des biens indivis (en cas de réunion des conditions de l'article 1378 du NCPC), soit le partage. En cas de licitation, si tous les indivisaires sont capables, présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. À défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis (NCPC, art. 1378). Si le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte le constatant (NCPC, art. 1361) et éventuellement un expert pour évaluer les biens ou composer les lots à répartir (NCPC, art. 1362). Si un tirage au sort des lots a lieu, il est réalisé devant le notaire commis ou, à défaut, devant le président du tribunal de grande instance (NCPC, art. 1363). Afin d'éviter tout blocage, lorsqu'un héritier est défaillant, un représentant est désigné sur transmission du procès-verbal dressé par le notaire, ou d'office si le tirage au sort a lieu devant le président du tribunal de grande instance (NCPC, art. 1363, al. 2).
• Lorsque le partage s'avère complexe, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et un juge chargé de surveiller les opérations et contrôler le respect du délai prévu aux articles 1368 et 1369 du NCPC. Le juge peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties et au notaire commis, prononcer des astreintes, voire procéder au remplacement du notaire si ce dernier a été commis (NCPC, art. 1371). Le notaire est en effet soit choisi par les copartageants, soit à défaut d'accord, commis par le tribunal (NCPC, art. 1364). Le notaire désigné convoque les parties afin d'obtenir tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de difficulté, il en rend compte au juge qui peut prendre toute mesure permettant d'en faciliter le déroulement. Par ailleurs, en cas de défaillance d'un héritier, le notaire peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter (art. 841-1 C. civ.). La mise en demeure signifiée à cet héritier comporte la date prévue pour réaliser les opérations de partage. Si l'héritier ou son représentant ne se présente pas à la date fixée, le notaire dresse un procès-verbal qu'il transmet au juge afin que soit désigné un représentant à l'héritier défaillant (NCPC, art. 1367).
Lorsque l'importance du patrimoine le justifie, le notaire peut se faire adjoindre un expert désigné d'un commun accord par les parties ou à défaut d'accord, par le juge.
Le notaire dispose d'un délai d'un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir (NCPC, art. 1368). Ce délai peut être prorogé d'un an en cas de complexité des opérations, à la demande du notaire ou d'un copartageant (NCPC, art. 1369). Il peut être par ailleurs suspendu dans l'attente de la réalisation d'un des quatre événements prévus par le décret : remise du rapport de l'expert s'il en a été désigné un, réalisation définitive de l'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 du NCPC, désignation d'une personne qualifiée pour représenter un héritier défaillant, accomplissement de l'opération faite dans le cadre d'une tentative de conciliation prévue par l'article 1366 du NCPC.
Le notaire a en effet la possibilité de tenter une conciliation en demandant au juge commis de convoquer les parties en sa présence. Si un acte de partage amiable est établi en application de l'article 842, qui autorise les parties à abandonner à tout moment les voies judiciaires, le notaire en informe le juge qui constate la clôture la procédure (NCPC, art. 1372). En revanche, si la conciliation échoue, le juge commis renvoie les parties devant le notaire qui dresse un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, et établit un état liquidatif (NCPC, art. 1366). Le notaire transmet alors ces deux actes au juge commis, qui entend les parties ou leurs représentants – le greffe invitant les parties non représentées à constituer avocat – ainsi que le notaire afin de tenter une conciliation. Il fait ensuite rapport des points de désaccords subsistants au tribunal (NCPC, art. 1373), lequel statue sur ces points (NCPC, art. 1374). Le tribunal peut alors soit renvoyer les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage, soit homologuer l'état liquidatif en ordonnant, le cas échéant, par la même décision le tirage au sort des lots soit par le juge ou le notaire commis (NCPC, art. 1375). En cas de tirage au sort, si un héritier est défaillant, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal de grande instance par l'article 1363 du NCPC pour faire désigner un représentant (NCPC, art. 1376).
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