Cass. 1ère civ., 28 novembre 2006, pourvoi n° n° 04-05.095, à paraître au bulletin
NCPC, art. 1187
Ne viole ni le principe de la contradiction ni l'article 6 § 1 de la CEDH EDH, l’art. 1187 NCPC dans sa rédaction postérieure au décret du 15 mars 2002, qui aménage l'accès au dossier dans des conditions permettant d'assurer la nécessaire protection due à l'enfant. Dès lors que selon la procédure, les parents ont été invités à plusieurs reprises à consulter le dossier au greffe conformément aux dispositions de cet article, ceux-ci ne peuvent reprocher à l'arrêt d'avoir écarté leurs demandes de délivrance d'une copie intégrale du dossier d'assistance éducative.Les père et mère ne peuvent reprocher à la cour d'appel d'avoir statué sans que les enfants, qui étaient représentés par un avocat à l'audience, aient été entendus par la chambre spéciale des mineurs, lesquels l'ont d'ailleurs été par le juge des enfants au cours de la procédure.
Si les enfants ont été victimes de maltraitance et de carences éducatives graves de leurs parents et ont surmonté progressivement leurs difficultés psychologiques grâce à la stabilité et aux repères positifs apportés par les mesures de placement, il allait de leur intérêt de maintenir ces mesures et de permettre à l'un d'entre eux, qui souhaitait voir ses parents, de se confronter à la réalité tout en le protégeant des intrusions familiales. Il convient alors de fixer le droit de visite des parents en la présence constante d'un éducateur.
Ne délègue pas ses pouvoirs la cour d'appel qui accorde un droit de visite avec périodicité déterminée aux parents et précise que ce droit s'exercera en présence d'un éducateur et qu'il conviendra d'en référer au juge des enfants en cas de difficulté.
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