La prescription biennale n'éteint que l'action du demandeur initial et non pas l'exception
La prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance. Elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action.
La notion d'action dérivant du contrat d'assurance, évoquée par l'article L. 114-1 du Code des assurances (C. ass.) relatif à la prescription biennale, n'est pas toujours aisée à appréhender. La lecture de la jurisprudence révèle que les critères d'application de la prescription biennale sont l'auteur de la demande et l'objet de celle-ci. Toutefois, la question de savoir si la prescription peut être étendue au moyen de défense d'une action dérivant du contrat d'assurance a été posée à la troisième chambre civile de la Haute juridiction, qui répond par la négative dans un arrêt en date du 14 février 2007.
En l'espèce, une société civile immobilière a réalisé une opération consistant en la rénovation d'un bâtiment existant et son extension. À cette occasion, une police dommages ouvrage et une police constructeur non réalisateur ont été souscrites. L'immeuble a été placé sous le régime de la copropriété et les lots vendus en l'état futur d'achèvement. Les réceptions, quant à elles, sont intervenues entre le 15 novembre 1993 et le 30 mai 1994. Mais, des malfaçons étant apparues, une instance en indemnisation a été introduite par le syndicat des copropriétaires qui a notamment assigné l'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur.
Pour rejeter la demande de réduction proportionnelle d'indemnisation présentée par voie d'exception par l'assureur fondée sur la déclaration inexacte de son assurée, la cour d'appel retient que l'assureur déclare avoir constaté une aggravation du risque déclaré au jour de la souscription de la police dans la mesure où il s'est avéré que le contrat de maîtrise d'œuvre dont il avait été fait état le jour de la souscription, n'avait pas été établi, que l'omission dont il s'agit avait été constatée au plus tard fin 1996, que l'assureur avait émis, le 3 janvier 1997, un avenant de surprime dommages ouvrage et que ce constat fait avant tout sinistre en ce qui concernait l'assurance responsabilité décennale ne permettait plus à l'assureur, passé le délai de deux ans, de prétendre ni à une surprime, ni à une réduction proportionnelle.
Cette solution se trouve censurée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui énonce, sous le visa de l'article L. 114-1 du Code des assurances, " que la prescription biennale édictée par ce texte n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance ; qu'elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action".
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