PROCEDURE ET PROCEDURES COLLECTIVES

Lundi 4 juin 2007
Cass. com 9 mai 2007, pourvoi n°05-21357, à paraître au Bulletin

Aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance préalablement à la saisine du juge-commissaire mais le créancier reste néanmoins tenu de déclarer sa créance dans le délai d'un an courant à compter de la décision d'ouverture de la procédure collective, délai préfix, même dans l'hypothèse où le juge-commissaire statue sur le relevé de forclusion au-delà du délai d'un an. C'est ce qui ressort d'un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 mai 2007.

Dans l'espèce rapportée, un créancier avait saisi le juge-commissaire d'une demande de relevé de la forclusion dix mois et dix jours après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de son débiteur et le juge-commissaire avait relevé le créancier de la forclusion par une ordonnance rendue près de treize mois après le jugement d'ouverture ; le créancier avait ensuite déclaré sa créance sept jours après l'ordonnance du juge-commissaire. L'arrêt déféré à la censure de la Cour de cassation a admis la validité d'une telle déclaration en retenant que le créancier, qui a bénéficié d'une décision le relevant de la forclusion, doit, s'il ne l'a pas déjà fait, déclarer sa créance auprès du représentant des créanciers sans qu'aucun délai spécifique soit prévu pour y procéder. Cet arrêt est cassé au visa de l'article L. 621-46 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

Cette solution résultait déjà d'un arrêt non publié du 20 février 2001 (n° 97-19.191), qui avait énoncé que la demande en relevé de forclusion n'est pas équivalente à une déclaration de créance (en effet, la demande de relevé de forclusion s'adresse au juge-commissaire et la déclaration de créance au représentant des créanciers ) et qu'après l'expiration du délai préfix d'un an, le créancier se trouve dépourvu du droit d'agir de sorte que sa déclaration de créance se heurte à une fin de non-recevoir.

Par son arrêt du 9 mai 2007, la chambre commerciale prend en considération, outre le texte de l'article L. 621-46 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, la nécessité de limiter le délai durant lequel des créances peuvent encore être déclarées dans le but d'accélérer la vérification des créances et de pérenniser les solutions de redressement qui ont pu être mises en oeuvre par une connaissance rapide et la plus exacte possible du passif susceptible d'être admis. En pratique, les créanciers devront donc veiller, s'ils n'ont pas déclaré leur créance préalablement ou concomitamment à la saisine du juge-commissaire en relevé de forclusion, à procéder à cette déclaration dans le délai d'un an sans attendre l'ordonnance du juge-commissaire dans l'hypothèse où cette dernière n'interviendrait qu'après ce délai préfix ou juste avant son expiration. De même, dans de telles hypothèses, la pratique de certains juges-commissaires d'impartir, dans leur ordonnance, un délai au créancier relevé de la forclusion pour procéder à la déclaration de sa créance, ne devra pas aboutir à outrepasser le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture.

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Jeudi 15 mars 2007
De l'influence des droits fondamentaux dans les procédures collectives : les voies de recours de l’associé indéfiniment responsable

Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-14.816

Selon la chambre commerciale, le droit effectif au juge implique que l'associé d'une société civile immobilière, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la SCI.

Deux sociétés étaient associées d'une SCI. Suite à un différent survenu entre eux, un administrateur provisoire a du être désigné en référé. Ce dernier ayant déclaré la cessation des paiements de la SCI, le tribunal compétent a ouvert la liquidation judiciaire. Un des associés a alors formé tierce opposition au jugement d'ouverture qui a, par la suite, été jugée irrecevable par la cour d'appel.

En effet, l'article 583 du Nouveau code de procédure civile dispose que n'est recevable à former tierce opposition "toute personne qui y a intérêt à condition de n'avoir été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque". Pour le juge d'appel, l'associé "avait été représenté par le mandataire social à l'instance ayant abouti au jugement de liquidation judiciaire ".

La Cour de cassation ne retient pas cette interprétation. Apres avoir visé, dans un attendu de principe, l'article 6 paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, elle casse l'arrêt d'appel se fondant pour cela sur le droit effectif au juge. Pour la juridiction suprême, ce droit "implique que l'associé d'une SCI, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement ouvrant la liquidation judiciaire".

Nous ne pouvons qu’approuver cette décision de la Cour de cassation, qui adopte une position que nous avions défendu dans notre commentaire d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 février 2002 et publié dans le Bulletin d’Aix

Voir ce commentaire : partie 1 et partie 2.



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Dimanche 25 février 2007

Cass. com., 13 février 2007, n° 05-13.526

La dation en paiement est un mode d'extinction d'une obligation, par l'exécution d'une prestation différente de celle originairement due. Lorsque la prestation est effectuée durant la période suspecte, elle tombe sous le coup de l'article L.632-1, I, 4° du Code de commerce qui prohibe tout paiement pour dettes échues fait autrement "qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cessions visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires "

En l'espèce, une société avait été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur a alors demandé l'annulation d'un accord de compensation intervenu à la suite d'une vente de véhicules passée  entre la société débitrice et une société créancière au motif que cet accord avait eu lieu pendant la période suspecte et qu'il contrevenait à l'article L. 632-1, I (C. com., art. L. 601-7 ancien). Il s'agissait donc de déterminer si l'accord de compensation conclu  constituait un mode normal de paiements.

Pour la cour d'appel, "la compensation légale invoquée par la société ne peut être considérée comme un mode normal de paiement si elle n'a pas été provoquée par les parties et si elle apparait comme un mode de paiement communément admis dans la vie des affaires". Cela n'étant pas le cas, elle rejette la demande de l'appelante. Cette dernière a alors formé un pourvoi en cassation au motif que l'on était en présence d'une compensation légale, régie par les articles 1289 et 1291 du Code civil et qu'elle avait "toujours été considérée comme un mode de paiement normal dès lors qu'il s'agit de la compensation de créances réciproques non sujettes à discussion quant à leur exigibilité et à leur montant"


La Cour de cassation rejette le pourvoi mais en développant un argument différent de celui de la cour d'appel. Elle considère qu'une vente soudaine entre une société débitrice et l'un de ses créanciers suivi d'un accord de compensation constitue une dation en paiement déguisée interdite par l'article L. 632-1, I, 4° du Code de commerce.
Elle constate, tout d'abord, que "la vente soudaine des véhicules industriels de la société débitrice n'entrait pas dans l'objet social de cette dernière ".
Elle déduit, ensuite, de cette constatation  que cette vente "constituait une dation en paiement déguisée destinée à provoquer une compensation entre les créances de la société tierce sur la société débitrice et la créance de cette dernière issue de la vente des véhicules". Or, la dation en paiement a toujours été considérée comme un mode de paiement anormal.
Elle conclut enfin que la société débitrice a de cette manière diminué "de façon importante son actif pour payer un seul de ses créanciers pour la totalité de sa créance avant l'ouverture de la procédure collective".


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Mardi 6 février 2007
Nîmes, 8 novembre 2005,n°578

Une société a relevé appel d’une ordonnance de référé constatant la résiliation de son bail commercial. Elle a ensuite été placée en liquidation judiciaire. L’exercice de son droit d’appel a revêtu un caractère abusif, causant à la bailleresse, outre les frais, un préjudice en réparation duquel il doit être alloué la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts, et la contraignant à exposer, pour sa défense, des frais non compris dans les
dépens au titre desquels il convient de lui allouer la somme de 1500 euros. En application de l’art. L. 621-40 C. com., ces créances trouvant leur origine antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire, il ne peut y avoir condamnation au paiement de ces sommes mais seulement fixation de la créance de la bailleresse au passif de la procédure collective, sous réserve de déclaration dans les formes et délais prévus par la loi

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Samedi 20 janvier 2007

Relevé de forclusion et nantissement judiciaire provisoire de parts sociales

Cass. com., 16 mai 2006, n° 05-12.400


La signification du nantissement des parts sociales à une société opérée par l' acte contenant les dispositions prévues par l'article 253 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ne constitue pas une publication au sens de l'article L. 621-43 du Code de commerce.

Une société C avait consenti à la société P un prêt d'un certain montant garanti par la caution personnelle et solidaire de M. L. Par bordereau de cession de créance professionnelle du 9 mars 1994, la société C avait cédé à la société E sa créance sur la société P. Par la suite, la société E avait obtenu le nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de M. L dans la SARL L., et ce, le 20 mars 1995. Cette mesure provisoire avait été dénoncée à la SARL ainsi qu'à M. L les 20 et 24 mars 1995. M. L fut mis, ensuite, en liquidation judiciaire par un jugement du 31 octobre 1997, publié au BODACC le 12 décembre 1997. Le liquidateur ayant averti la société E par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 10 avril 1998, la société E a déclaré sa créance le 4 juin 1998. Par ordonnance du 23 février 1999, le juge-commissaire a rejeté la demande de relevé de forclusion. La société E interjette alors appel et la cour d'appel la déboute en retenant que la forclusion lui était opposable. Un pourvoi en cassation est alors formé et selon le moyen constitue "une mesure de publicité toute formalité à laquelle la loi soumet l'opposabilité d'un acte aux tiers ; que les juges d'appel qui, ayant relevé que les significations exigées par la publicité provisoire du nantissement des parts sociales avaient été effectuées par le créancier bénéficiaire, décident néanmoins que celui-ci ne peut bénéficier des dispositions concernant les sûretés publiées, n'ont pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de leurs propres constatations et, par là-même, ont violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce, ensemble l'article 253 du décret du 31 juillet 1992".

Ainsi, l'enjeu du litige posé par-devant la Haute juridiction consistait à savoir si la signification du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales en vertu de l'article 253 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 permettait aux créanciers de se prévaloir de l'alinéa 2 de l'article L. 641-23 du Code de commerce lequel dispose que "les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication &…; sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu". Ainsi, la déclaration de leurs créances nées avant le jugement d'ouverture pouvait être effectuée après que le délai de forclusion a été dépassé a été prononcée puisque selon les faits, la société E n'avait pas été avertie personnellement après la publication du jugement d'ouverture. En outre, cette affirmation est corroborée par l'alinéa 2 de l'article L. 621-46 qui précise que "la forclusion n'est pas opposable aux créanciers mentionnés dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 621-43, dès lors qu'ils n'ont pas été avertis personnellement".

La Juridiction suprême confirme la position des juges du fond en énonçant que "si le nantissement s'était valablement opéré dès la signification à la société exigée par l'article 253 du décret du 31 juillet 1992, cette signification ne constituait pas une publication au sens de l'article L. 621-43 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, de sorte que le créancier ne pouvait pas se prévaloir de l'inopposabilité de la forclusion".  

Aussi faudra-t-il comprendre que la seule signification exigée par l'article 253 du décret n° 92-755 du Code de commerce ne répond pas aux exigences de l'article L. 621-43 du Code de commerce. Cette assertion de la Cour de cassation peut se justifier dans l'alinéa 2 de l'article 253 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 qui précise que "en outre, s'il s'agit d'une société civile immatriculée, l'acte de nantissement est publié au registre du commerce et des sociétés". Le professeur Guinchard soulignait qu'en " matière de sociétés civiles, les modalités formelles de transcription du nantissement sont celles de l'article 1866 du Code civil" et comme il n'existe pas de textes similaires en matière de sociétés commerciales "les praticiens suggèrent généralement d'opérer comme en matière de sociétés civiles" (Guinchard S. et Moussa T., Droit et Pratique des voies d'exécution, Dalloz Action, p. 451, n° 632-11). Rappelons ici que l'article 1866 du Code civil dispose que "les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté par acte authentique &…; et donnant lieu à une publicité dont la date détermine le rang des créanciers nantis".

Si en sus de la signification exigée, la société E avait procédé à cette publication, il est fort probable que la Haute juridiction eût statué en sens inverse. Autrement dit, la forclusion ne leur aurait pas été opposable au sens des articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005. Précisons enfin que le nouvel article L. 622-26 du Code de commerce permet au créancier de conserver le bénéfice de sa créance à l'encontre du débiteur après clôture et à l'encontre des tiers ayant pu garantir la dette du débiteur principal s'il résulte qu'il n'a pas déclaré sa créance dans les délais impartis et qu'il n'a pas été relevé de sa forclusion. On comprendra alors aisément que la nouvelle solution apporte beaucoup plus de souplesse au créancier.


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Samedi 20 janvier 2007

Caution : quel délai pour agir en tierce opposition contre un relevé de forclusion ?
Cass. com., 11 juill. 2006, n° 05-11.508, P+B

L'ordonnance relevant le créancier de la forclusion est une décision rendue en matière de redressement et de liquidation judiciaires ; la tierce opposition contre cette ordonnance, qui ne concerne pas directement les droits et obligations de la caution, doit être formée par celle-ci dans les dix jours à compter de son prononcé.

Un établissement de crédit consent un prêt à une société, garanti par un privilège de prêteur de deniers, dont le gérant en place à la date de l'ouverture du crédit s'est porté caution solidaire. Cette société, qui fait face à de graves difficultés financières, est finalement mise en liquidation judiciaire en mars 1994. La banque, qui avait omis de déclarer dans les délais sa créance, dépose une requête en relevé de forclusion. Requête accueillie favorablement par le juge-commissaire, qui ouvre alors un nouveau délai dans lequel le créancier devra procéder à la déclaration de sa créance. Ce dernier s'exécute et poursuit en octobre de la même année l'ancien gérant en sa qualité de caution du prêt ouvert à la société en difficulté. Mais la caution conteste la validité du relevé de forclusion et forme, en août 1996, une tierce opposition incidente contre l'ordonnance l'ayant prononcé. Un contentieux s'ouvre alors quant au délai dans lequel la caution doit agir en contestation d'un relevé de forclusion.

Les juges du fond accueillent la prétention de la caution et déclarent recevable la tierce opposition. Ils se fondent, pour ce faire, sur l'article 586 du Code de procédure civile, dont l'alinéa 2 prévoit que la tierce opposition " peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose ". Or, en l'espèce, pour ces magistrats, non seulement la décision litigieuse a bien été produite dans une autre procédure, mais encore, aucune règle du droit des procédures collectives n'exclut l'application de cet article 586.

Le créancier élève le contentieux devant la Cour de cassation. Au soutien de son pourvoi, il invoque, pour sa part, l'article 156 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 (JO 29 déc. 1985), qui dispose que " l'opposition et la tierce opposition lorsqu'elles sont recevables, sont formées contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires (…), par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision". Aussi, les juges du fond ne pouvaient valablement écarter la fin de non-recevoir fondée sur l'expiration du délai pour former tierce opposition contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires du créancier.

Censure de l'arrêt d'appel. Au visa des articles 586 du Code de procédure civile et 156 du décret du 27 décembre 1985, la Cour de cassation reproche aux juges du fond d'avoir accueilli la tierce opposition, alors que " l'ordonnance relevant le créancier de la forclusion est une décision rendue en matière de redressement et de liquidation judiciaires et que la tierce opposition contre cette ordonnance, qui ne concerne pas directement les droits et obligations de la caution, doit être formée par celle-ci dans les dix jours à compter de son prononcé ".

La tierce opposition est une voie extraordinaire de recours, qui permet de faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Les règles qui la gouvernent siègent aux articles 582 à 592 du Nouveau code de procédure civile. L'article 586 prévoit, ainsi, dans ses deux premiers alinéas, que " la tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose ". Plusieurs textes dérogent, cependant, au droit commun qu'est ce délai trentenaire de l'article 586 du Nouveau code de procédure civile. Il en va ainsi, en matière de procédures collectives, de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985. Les termes de ce texte, très larges, couvrent toutes les décisions juridictionnelles rendues dans le cadre d'une procédure collective, dont le relevé de forclusion, objet du litige, dans la mesure où l'ordonnance relevant le créancier de sa forclusion ne concerne pas directement les droits et obligations de la caution.

V. pour une décision fermant à la caution la faculté de contester une déclaration tardive de créance, Cass. com., 20 mai 1997, n° 95-12.853, Bull. civ. IV, n° 146, D. aff. 1997, p. 764, D. 1997, somm., p. 313, obs. Honorat A. : " Si, en application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, la caution (…) a la faculté, comme toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 102 de la même loi, de contester les décisions du juge-commissaire, et si elle peut, à l'appui de ce recours, discuter de l'existence, du montant ou de la nature de la créance en cause, peu important que le moyen invoqué ne soit pas propre à la caution, celle-ci n'est pas recevable à se prévaloir de l'extinction de la créance pour défaut de déclaration dans le délai légal après que le créancier a été irrévocablement relevé de la forclusion encourue ".


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Mercredi 17 janvier 2007
Créance de dépens. Exclusion de l'article L. 40 en cas de demande principale fondée sur une créance antérieure
    La condamnation aux dépens dont bénéficie un plaideur ne constitue pas une créance de l'article L. 40 lorsque la demande principale de ce dernier est fondée sur une créance qui a une origine antérieure à l'ouverture de la procédure collective. En effet, "la créance de dépens apparue au stade final de l'action tendant à la mise en oeuvre de ce droit préexistant trouve, elle aussi, son origine avant le prononcé du redressement judiciaire".
      C'est par ce motif que la Chambre commerciale (9 décembre 1997, Clermont et a. c/ BP du Massif Central : JCP G 1998, IV, 1189) a rejeté le pourvoi incident d'un banquier qui avait entamé une procédure en remboursement d'un prêt avant le jugement plaçant l'emprunteur en règlement judiciaire, action sur laquelle s'était greffée une demande reconventionnelle en responsabilité pour octroi de crédit immérité. Cette interprétation, bien qu'elle soit sévère pour le plaideur victime d'une résistance abusive, s'inscrit naturellement dans la logique de l'adage selon lequel l'accessoire suit le principal.

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Dimanche 14 janvier 2007

La hardiesse animant la cour aixoise peut apparaître comme offrant des nouvelles perspectives d’extension du droit de critiquer une décision de justice. Mais elle présage surtout de difficultés redoutables que connaît tout spécialiste du droit des procédures collectives. L’obligation d’aménager une voie de recours à une personne qui n’a pu se faire entendre n’implique-t-elle pas de définir ce qu’il faut entendre par « partie » à une instance ? Un état des lieux rapide du droit positif suffit à se rendre compte du degré de confusion qui règne en matière processuelle (1). En toute hypothèse, la distinction des procédures collectives des associés et de la société nous conduit à ne pas adhérer à la position aixoise (2).

1.      Le recours critiquable à la théorie de la partie nécessaire.

 

Ni le nouveau code de procédure civile ni le code de commerce n’apportent de définition satisfaisante de cette notion pourtant si familière ([1]). Suivant l’interprétation la moins discutable, une personne a la qualité de partie lorsqu’elle soumet au juge une prétention au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile, soit en demande, soit en défense([2]). Être présent dans une instance ne suffit donc pas, si l’on n’émet pas de prétention que le juge retiendra ou écartera dans le dispositif de son jugement ([3]). Il est donc permis de poser que l’article 546 du nouveau Code de procédure civile vise la partie au jugement, dont les prétentions sont en litige, et non pas les parties à l’instance, tel qu’un témoin ou l’amicus curiae ([4]). Ceci étant, le caractère dérogatoire des règles d’ordre public des procédures collectives illustre parfaitement, comme l’écrivait Henri Motulsky, à quel point vouloir « parler des rapports entre le droit subjectif et l’action en justice, c’est accumuler les difficultés »([5]). D’un côté, une procédure collective requiert la présence d’organes qualifiés à agir en appel, bien que n’ayant aucune prétention à soutenir ([6]), tels que le Ministère public ([7]) ; dans un autre sens, certains sujets n’ont pas qualité pour relever appel quand bien même eussent-ils été entendus en première instance et auteur d’une prétention, tel que le candidat repreneur évincé ([8]) ou le cessionnaire ([9]) dans le cadre de l’adoption d’un plan de cession de l’entreprise.

La matière du droit des procédures collectives a bien été propice à la construction de théories spécifiques, dont les plus célèbres paraissent trouver un écho dans la présente décision ([10]). Sommairement, elles consistent à détecter un critère simple d’exclusion  et d’inclusion, permettant de déterminer, d’une part, quelles personnes effectivement présentes à l’instance doivent être ipso facto démunies du droit d’appel et, d’autre part, lesquelles peuvent revêtir la qualité de partie au jugement, bien qu’elles ne soient pas effectivement comparantes lors de l’instance. Dans un premier temps, MM. Cabrillac et Vivant ont avancé l’idée que les personnes pouvant  relever un appel nullité sont, outre le ministère public, celles que la loi désigne comme devant participer à la procédure à quelque titre que ce soit ([11]). Il en serait ainsi de toutes les personnes désignées à l’article L. 621-4 du Code de commerce, qualifiées de « partie virtuelle », auxquelles on présumerait l’existence d’un intérêt à agir ou d’une prétention ([12]). Un peu plus tard, MM. Derrida, Godé et Sortais, ont prolongé l’analyse en tenant compte du degré de participation attendu des personnes virtuellement tenues de se présenter ([13]). De cette façon sont exclues du cercle des personnes qualifiées à interjeter appel celles dont la loi se contente de prescrire seulement la « consultation » ([14]), de recueillir leurs « observations » ([15]) ou leur « avis » ([16]). En revanche, une personne faisant l’objet d’une « convocation » ou d’une « audition » serait « partie nécessaire à la décision, car sa comparution est obligatoire » ([17]). Dès lors, la partie nécessaire, régulièrement convoquée ou non, a toujours qualité pour relever un appel en annulation d’un jugement rendu en premier ressort ([18]).

Les conseillers aixois ont précisément inscrit leur arrêt dans ces courants doctrinaux. À ce titre, celui-ci doit faire l’objet d’une mention particulière car, en recevant l’appel nullité des associés en nom, ils ont crée une obligation prétorienne inédite, à la charge du tribunal, de les impliquer dans l’instance en ouverture de la procédure collective de la société. En somme, la cour ne leur a pas moins octroyé la qualité de partie nécessaire à l’instance ayant abouti à la liquidation de la société. Il eût été plus heureux, néanmoins, de savoir à quel titre les associés devaient être « avisés de la procédure », mais l’on peut déduire de la violation du principe du contradictoire et de la lettre de l’article 14 du nouveau Code de procédure civile ([19]) que leur qualité de partie ne fait pas de doute dans l’esprit des conseillers. Reste que la cour d'appel s’est emparée d’un système qui est loin d’être approuvé par tous et s’avère en pratique peu rentable ([20]). Il est vrai que la théorie juridique ne régente pas le droit des procédures collectives, qui est dans ce domaine passablement déroutant ([21]). Il suffit de prendre les cas du représentant des salariés ([22]) ou du représentant des créanciers ([23]) dont les appels nullité ont été jugés tantôt recevables tantôt irrecevables, alors pourtant que les dispositions litigieuses imposent leur convocation.

 

Par ailleurs, la création d’une obligation prétorienne d’aviser les associés en nom ne saurait bénéficier de la présomption légale de prétention ou d’intérêt à agir des parties dites virtuelles ou nécessaires, qui est à proprement parler une fiction doctrinale permettant d’éluder les caractères traditionnels de l’action en justice. Or, cette difficulté fait ressortir en l’espèce les limites de l’usage de ces théories formelles.

2.      L’absence d’intérêt né et actuel des associés en nom.

 

À toutes fins utiles, et l’arrêt ne le dit pas, il faut rappeler que les associés en nom ne sont les auteurs d’aucune prétention, car l’objet du litige dont est valablement saisi le tribunal porte exclusivement sur le redressement ou la liquidation éventuels de la société. Leur comparution n’est souhaitée qu’afin de leur permettre de discuter de l’état de cessation des paiements de la société. Penser le contraire reviendrait à considérer que le moyen tiré de l’article L. 624-1 du Code de commerce est dans la cause, de sorte que le juge statuerait aussi sur leur propre procédure collective. On peut d’ailleurs raisonnablement évincer la possibilité d’une intervention principale des associés en nom ([24]).

La recherche d’une justification de la qualité de partie des associés en nom n’a pas échappé à la formation consulaire. Elle s’est efforcée de démontrer qu’une personne peut avoir un intérêt dans un litige sans prétendre à l’octroi d’un droit subjectif. Pour renforcer son dispositif, elle explicita la menace pesant sur les intérêts personnels de l’associé en nom : « la liquidation judiciaire de la société en nom collectif concerne directement les droits et obligations de Messieurs X en leur qualité d’associés dès lors qu’ils sont solidairement responsables du passif et a pour effet de rendre inéluctable l’ouverture d’une procédure collective à leur encontre » et « leur cause un préjudice direct ». Mais peut-être explicite-t-elle trop en affirmant non seulement le caractère personnel de l’intérêt des associés à être parties à l’instance, mais également son actualité, du moment que leur sort dépend directement de l’issue de la procédure. Sans conteste, il existe bien un intérêt personnel à être entendus dans le cadre de la procédure visant la société, dont ils ont chacun garanti in finitum sa solvabilité à l’égard des tiers ([25]). Les éléments qu’ils apporteront au soutien de la défense de la société favoriseront certainement, s’ils se révèlent pertinents, le maintien de leur situation juridique. C’est d’ailleurs en raison de cet intérêt personnel à appuyer la prétention de la société qu’il leur est permis d’agir par la voie de l’intervention accessoire ([26]). Par contre, il apparaît difficile de suivre la cour lorsqu’elle considère que leur intérêt est actuel ou certainement compromis par l’issue de la procédure. Bien entendu, celui-ci dérive directement de l’admission de la société au bénéfice d’une procédure collective, laquelle constitue la condition nécessaire à l’application de l’article L. 624-1 du Code de commerce ; mais l’on ne saurait considérer que leur obligation indéfinie au passif social est en cause dès le prononcé de la décision, sauf à nier le caractère distinct et subséquent de leur propre liquidation. Il est clair que la cour force la démonstration de leur qualité de partie nécessaire en affirmant que le tribunal « doit » ouvrir une procédure collective à leur encontre, de manière « inéluctable », car c’est revenir à une conception régressive de « l’extension » de la procédure que nous avons déjà dénoncé. L’intérêt des associés est éventuel tant qu’ils n’ont pas été convoqués d’office ou assignés devant le tribunal de commerce sur le fondement de leur obligation in finitum, et ce même si la procédure paraît bien rudimentaire au regard de leurs moyens de défense. Au jour du jugement déclaratif, leur situation sociale a changé, mais non pas celle personnelle. La réalisation future du préjudice personnel ([27]) constitué par l’ouverture de leur propre procédure collective n’est pas certaine. L’intervention accessoire du reste, est bien là pour montrer que l’existence d’un intérêt personnel ne préjuge pas de la qualité de partie, puisqu’un tiers peut intervenir dans une instance dans le souci de protéger un intérêt personnel simplement éventuel ([28]).

 

En conclusion, reconnaître aux associés en nom la qualité de partie à l’instance, ne nous paraît pas acceptable, pas plus, le cas échéant, que le droit de relever appel aux fins d’annulation du jugement déclaratif de la liquidation judiciaire de la société. Mais s’il apparaît légitime de persévérer dans la détermination de la voie adéquate permettant aux associés en nom de critiquer cette décision, mieux vaut glisser vers l’antonyme de la position processuelle choisie par la cour, ce que nous suggère d’ores et déjà la possibilité d’une intervention volontaire à titre conservatoire. Tiers à l’instance au sens de l’intervention accessoire, l’associé le serait-il également dans la tierce opposition ? Là encore, tous les contrepoints sont permis.

B.   Une réécriture souhaitable du droit processuel français : l’associé en nom, tiers à la procédure collective de la société.

 

Il n’est pas vain d’examiner la qualité des associés à solliciter la rétractation du jugement d’ouverture par la tierce opposition, faute d’être partie à l’instance, puisque cette voie de recours est souvent invoquée comme un remède à la limitation exaspérante des voies de recours en droit des procédures collectives ([29]). Il n’est pas non plus inutile d’observer que la jurisprudence a amplement ouvert la voie de la tierce opposition, notamment en annulation du jugement ([30]), tant la fermeture de l’appel apparaissait insupportable au regard des droits du créancier ([31]), du cessionnaire ([32]), du repreneur évincé ([33]), voire du représentant des salariés ([34]). La même attitude libérale peut être constatée de la part du législateur du 10 juin 1994 qui, entendant la plainte des créanciers lésés par la pratique du dépôt abusif de bilan, a institué le droit de former une tierce opposition à l’encontre des décisions statuant sur l’ouverture de la procédure collective, dès lors qu’est justifié un intérêt personnel et actuel ([35]).

Mais il s’agit ici d’une thèse de combat, car la jurisprudence ignore les observations critiques de la doctrine relatives à la qualité de tiers, au sens de la tierce opposition, de l’associé titulaire d’un intérêt personnel ([36]). Or, la nécessité de remédier à la privation de voie de recours de l’associé contre une décision mettant en cause ses intérêts personnels demeure. Il est donc permis de rappeler les inconvénients suscités par l’interprétation stricte de la notion de tiers par la Cour de cassation (1) et d’espérer un assouplissement futur de sa jurisprudence (2).

1.      Les inconvénients de l’irrecevabilité de la tierce opposition formée par l’associé en nom.

 

Selon l’article 583 du nouveau Code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, « à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque ». Cette voie n’est ouverte aux tiers pour autant que l’intérêt personnel au titre duquel ils agissent n’ait pas déjà été pris en compte dans la décision critiquée. Cependant, la notion de tiers est ici beaucoup plus large qu’en matière d’intervention car, comme cela a déjà été écrit, l’on se heurte à une jurisprudence séculaire suivant laquelle le gérant ou l’administrateur d’une société agit tant au nom de la société qu’à celui des associés ([37]).

Le caractère ambulatoire de la notion processuelle de tiers peut facilement prêter le flanc à la critique, mais il faut prendre acte de ce que son absence d’unité recèle en soi une finalité de politique juridique. La tierce opposition est une voie de recours permettant à une personne étrangère au procès de remettre en cause les points de fait et de droit sur lesquels s’est prononcé le jugement querellé, alors que l’intervention accessoire constitue un remède préventif beaucoup moins grave ([38]). Or, l’interprétation jurisprudentielle de la notion de représenté dans la tierce opposition a constamment suscité de vives critiques ([39]), car l’on ne saurait se passer des nuances du droit substantiel, notamment en matière de représentation des associés par le mandataire social.

Il paraît logique d’admettre que le représentant statutaire de la société représente de jure les associés, dès l’instant que son rôle concerne la défense de l’intérêt social, par exemple en discutant du caractère social de la dette qu’invoque le créancier poursuivant. Mais la solution heurte le bon sens lorsque l’intérêt qu’entend défendre l’associé dans l’instance lui est propre, comme en l’espèce. Si le concept de représentation utilisé en droit judiciaire permet de « moduler l’intensité de l’opposabilité des jugements aux tiers, d’après la nature des rapports de droit substantiel » ([40]), l’on ne peut continuer à ignorer que les droits et obligations des associés varient selon la forme de la société et, partant, la « double qualité » ([41]) de l’associé en nom, associé et garant in finitum de la société, aussi bien représenté que tiers. De surcroît, la solution paraît choquante quand les circonstances dépeignent à quel point est illusoire la représentation des intérêts sociaux, en présence d’un conflit entre associés ([42]). Dans ce cas, le principe de l’irrecevabilité de la tierce opposition ne devrait-il pas a fortiori s’accompagner d’exceptions ? La solution rendue au fond par la cour atteste de façon éclatante que la société a été bien mieux défendue par les associés que par le mandataire ad hoc.

 

En définitive, il est souhaitable que la jurisprudence judiciaire s’incline à poser que l’associé est recevable à former une tierce opposition, même si les moyens avancés sont identiques à ceux formulés en première instance par le mandataire social ([43]). À l’avant garde s’y trouve d’ailleurs un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la sœur aînée de la formation aixoise, seule à ce jour à avoir déclaré recevable la tierce opposition formée par des associés dans des circonstances analogues ([44]). Plusieurs raisons nous y engagent.

2.      Les avantages de la recevabilité de la tierce opposition formée par l’associé en nom.

 

Cette voie de recours extraordinaire présente l’indéniable avantage de protéger un tiers des effets préjudiciables d’une décision dont il n’est pas partie, dès lors qu’il fait la démonstration d’un intérêt personnel et actuel. Or, cet intérêt ne se confond pas avec celui que peut avoir une personne à être partie à une instance. Voilà donc l’un des enseignements que l’on peut puiser dans les faits litigieux pour construire un système cohérent et insusceptible d’abus : l’associé n’a pas à être dans tous les cas entendu ou appelé par le tribunal, car l’actualité de son intérêt se mesure à l’aune de l’existence d’une assignation ou d’une convocation d’office en ouverture de sa procédure collective. S’il veut solliciter le bénéfice de la rétractation du jugement déclaratif, il lui appartient de justifier de l’existence d’une action en ouverture d’une procédure collective formée à son encontre ou, suivant les circonstances, d’un appel du jugement le déclarant personnellement en redressement ou en liquidation judiciaire.

 

À l’égard de ceux qui n’ont pas encore succombé au charme de l’appel nullité, il faut préciser que la tierce opposition échappe aux critiques traditionnellement exprimées à l’encontre de celle-là. D’une part, le tiers opposant bénéficie du double degré de juridiction, contrairement à l’appel nullité  absent dans la première instance ([45]),  car le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane ([46]). D’autre part, la recevabilité de l’appel nullité nuit à la stabilité des situations juridiques dans la mesure où l’expiration du délai de dix jours, courant à compter de la notification du jugement ([47]), n’est pas opposable à l’égard de celui qui n’a pas été touché régulièrement, quand bien même eût-il eu connaissance de la décision ([48]) ou ait été créancier d’une obligation d’information ès qualités d’associé ([49]). Alors qu’une procédure collective suivrait son cours, son juge-commissaire procédant à la vérification du passif social, son tribunal adoptant un plan, etc., le jugement d’ouverture au fondement duquel se déploie l’ensemble de la procédure pourrait être ainsi frappé d’un appel durant un délai de deux ans de la part de l’associé qui n’a fait l’objet d’aucune notification ! Contre cela, le délai de recevabilité de la tierce opposition a ce mérite de courir, non pas à compter de la notification du jugement, mais à partir de la publication du jugement dans un journal d’annonces légales ou au BODACC ([50]). L’associé mis en cause sur le fondement de l’article L. 624-1 du Code de commerce sera donc incité à faire preuve de diligence dans la protection de ses intérêts personnels. Enfin, à tout prendre, la cohérence du système peut être parfaite par un recours efficace aux droits fondamentaux, lorsque l’associé se trouve poursuivi postérieurement à l’expiration du délai de dix jours. Plutôt que d’examiner le problème de l’accueil d’un recours de l’associé via la protection de ses droits de la défense, dont on a démontré l’incertitude, il sera plus opportun de l’appréhender sous l’angle du principe constitutionnel et européen d’accès à la justice ([51]). La privation de la tierce opposition à l’égard de celui dont l’intérêt personnel est né après l’expiration du délai de recours n’exprime-t-elle pas une méconnaissance du droit fondamental à accéder de manière effective à un tribunal ? ([52]) L’arrêt rendu par la cour d'appel d’Aix-en-Provence nous aura permis d’ouvrir le débat.



([1]) Cf. S. Guinchard, M. Bandrac, X. Lagarde et M. Douchy, Droit processuel, Précis Dalloz, 1ère éd., 2001, n°808 et s. ; L. Cadiet, Droit judiciaire privé, 3ème éd., Litec, 2000, n°1030 ; C. Larher-Loyer, op. cit., passim ; F. Derrida, « La notion de partie dans les décisions relatives au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises », D. 1989, chr., p. 77 et s., spéc. n°5 et s., p. 79 et s. ; N. Fricéro et R. Perrot, « autorité de la chose jugée au civil sur le civil », J.-cl. civ., fasc. 20, 2000, n°132 et s. 

([2]) S. Guinchard et al., op. cit., n°811 et s., p. 919 et s. ; B. Soinne, Traité théorique et pratique des procédures collectives, préc., n°630, p. 434-438 ; E. Garsonnet, Précis de procédure civile, Librairie L. Larose et Forcel, 1885, n°135 et s. p. 213 et s.

([3]) Art. 480 NCPC.

([4]) Sur la distinction entre partie à l’instance et partie au jugement, comp. ; A. Honorat et D. Mas, « Les perspectives de l’appel en nullité », in Les questions procédurales de la législation de 1985 relative eu redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, actes du Colloque Sophia-Antipolis du 28 mars 1987, CRAJEFE, Université de Nice, 1987, p. 71 et s., not. p. 87 et s.

([5]) H. Motulsky, « Le droit subjectif et l’action en justice », Archives de la philosophie du droit, 1964, p. 215.

([6]) Nous d’adhérons absolument pas à la thèse selon laquelle la prétention d’être entendu est une prétention au sens des art. 4 et 31 NCPC. Comp. F. Derrida et P. Julien, « Le droit procédural du redressement et de la liquidation judiciaires et le droit judiciaire privé », in Le juge entre deux millénaires, Mélanges offerts à Pierre Drai, Dalloz, 1999, p. 285 et s., spéc. n°11, p. 292.

([7]) V. par ex., art. L. 623-1 et L. 623-5 C. com. Cf. S. Guinchard et al., op. cit., n°817, p. 928 et s.

([8]) Amiens, 24 juillet 1986, JCP E., 1987, I, 16003, n°8, obs. M. Cabrillac ; Limoges, 13 août 1986, JCP G, 1986, II, 20693, note M. Cabrillac, Gaz. Pal., 1986, 2ème sem., p. 722 et s., note J.-F. Martin, D., 1987, JP, p. 44 et s., note F. Derrida ; Douai, 31 mars 1988 et Aix-en-Provence, 9 décembre 1988, D., 1990, som. com., p. 3 et s., note F. Derrida, Gaz. Pal., 1988, 2ème sem., p. 584 et s., note B. Soinne ; Paris, 17 janvier 1989, JD n°020034 ; Cass.com., 2 avril 1986, Bull. civ., IV, n°109, p. 92 ; Cass.com., 11 mai 1999, Bull. civ., IV, n°101, p. 81. La solution s’applique également en matière d’intervention principale : Lyon, 14 février 1992, D., 1994, som. com., p. 39, obs. F. Derrida. Pourtant, sa qualité de « prétendant » et de partie au jugement relève de l’évidence puisque le juge statuant sur l’arrêt du plan de cession, en choisissant souverainement l’offre la plus conforme aux intérêts des salariés et des créanciers, évince les autres candidats à la reprise, qui succombent. V. G. Bolard, « Heurts et malheurs des voies de recours dans les faillites », préc., n°16, p. 6 et s. ; F. Derrida, « La notion de partie dans les décisions relatives au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises », préc., n°46 et s., p. 93 et s.

([9]) Cass.com., 11 février 1997, pourvoi n°93-21219. Contra : L. Cadiet, « Sur l’appel nullité dans les procédures collectives », préc., n°11, p. 21.

([10]) Pour une vue d’ensemble et contrastée de la question, v. N. Fricéro et R. Perrot, « autorité de la chose jugée au civil sur le civil », préc., n°135 ; C. Larher-Loyer, op. cit., n°34 et 38 ; B. Soinne, Traité théorique et pratique des procédures collectives, préc., n°629 et s., p. 433 et s. ; F. Derrida, P. Godé et J.-P. Sortais, Redressement et liquidation judiciaires des entreprises, Dalloz, 3ème éd. avec la collaboration d’A. Honorat, 1991, n°144 et s. ; O. Barret, « L’appel-nullité (dans le droit commun de la procédure civile », RTD civ., 1990, p. 199 et s., spéc. n°16 et s., p. 210 et s. ; L. Cadiet, op. cit., p. 17 et s. ; A. Honorat et D. Mas, op. cit., p. 86 et s. ; B. Soinne, « Le recours nullité dans le cadre des procédures collectives », Gaz. Pal., 1987, 2ème sem, p. 695 et s., spéc. n°6, p. 699.

([11]) M. Cabrillac, « Les aspects procéduraux du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises. L’ouverture des voie de recours », Gaz. Pal., 1987, 1er sem., p. 179 et s. ; spéc. p. 180 ; M. Cabrillac et D. Vivant, JCP E., 1987, I, 16003, n°9 ; M. Cabrillac, note sous Limoges, 13 août 1986, préc.

([12]) B. Soinne, Traité théorique et pratique des procédures collectives, préc., n°630, p. 436. Sur les difficultés de séparer les notions d’intérêt et de prétention, cf. F. Bussy, « Action », Rép. proc. civ., mars 1997, n°62 et s., p. 12 et s. ; C. Larher-Loyer, op. cit., n°34, p. 9 ; R. Martin, « Le double langage de la prétention », JCP G., 1981, I, 3024, n°12 ; J. Miguet, Immutabilité et évolution du litige, thèse LGDJ, 1977, n°71 et s., p. 80 et s.

([13]) F. Derrida et al., Redressement et liquidation judiciaires des entreprises, préc., n°144 et s., p. 91 et s.

([14]) V. par ex., art. L. 621-34, L. 621-35, L. 621-61 C. com.

([15]) V. par ex., art. L. 622-18 C. com.

([16]) V. par ex., art. 3, 20 et 30 du décret du 27 décembre 1985.

([17]) F. Derrida et al., Redressement et liquidation judiciaires des entreprises, préc., n°144, p. 92.

([18]) Rapp. art. 473, al. 2 NCPC.

([19]) « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».

([20]) Cf. les observations de B. Soinne, Traité théorique et pratique des procédures collectives, préc., n°631 et s., p. 438 et s.

([21]) Rapp. M.-A. Frison-Roche, « Le législateur des procédure collectives et ses échecs », in Mélanges en l’honneur d’Adrienne Honorat, éd. Frison-Roche, 2001, p.109 et s. ; J. Héron, « Convention européenne des droits de l’homme et théorie des voies de recours », in Le juge entre deux millénaires, Mélanges offerts à Pierre Drai, Dalloz, 1999, p. 369 et s., spéc. n°19, p. 391.

([22]) Paris, 2 mai 1986, JCP CI, 1986, II, 14806, note M. Jeantin (appel recevable) ; Limoges, 13 août 1986, préc. (appel irrecevable).

([23]) Versailles, 9 juillet 1986, Gaz. Pal., 1986, 2ème sem., p. 570 et s., note J.-F. Martin (appel irrecevable) ; Lyon, 17 juin 1987, D., 1987, JP, p. 546 et s., note F. Derrida (appel recevable).

([24]) Comp. Lyon, 14 février 1992, préc. ; Y. Dereu, « Société en nom collectif – Responsabilité des associés », préc., n°97.

([25]) V. notre première partie.

([26]) Art. 330 NCPC. Cf. Cass. 3ème civ., 3 mai 1973, Bull. civ., III, n°306, p. 222. Comp. F. Derrida et al., Redressement et liquidation judiciaires des entreprises, préc., n°144, p. 93.

([27]) Qui n’en est d’ailleurs pas un au sens de l’art. 6 § 1 Conv. EDH. Rapp. Paris, 8 septembre 2000, D., 2001, p. 1070, obs. F.-X. Lucas, D., 2002, som. com., p. 76, obs. J.-P. Sortais.


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Dimanche 14 janvier 2007

La recevabilité de l’appel de l’associé à l’encontre du jugement d’ouverture de la procédure collective de la société en nom collectif : réflexions critiques

 

Note sous Aix-en-Provence, 8ème  ch. C, 12 février 2002, n°140

 

Dura lex, sed lex. En exerçant leur activité sous un nom collectif, les associés couraient le risque de chavirer avec leur société. En effet, du fait de leur obligation illimitée au passif social dont le paiement peut affecter leur patrimoine personnel ([1]), les associés d’une société en nom collectif peuvent être individuellement frappés par les difficultés financières rencontrées par celle-ci. Or, l’expression la plus manifeste de cette menace réside précisément dans la règle, fort ancienne ([2]), édictée par l’article L. 624-1 du Code de commerce : le « jugement qui ouvre le redressement ou la liquidation judiciaires de la personne morale produit ses effets à l’égard de toutes les personnes membres ou associées de la personne morale et indéfiniment et solidairement responsables du passif social » ([3]). Mais le temps passé n’a pas permis de régler toutes les difficultés d’application que suscite sa formule ambiguë « produit ses effets ». Le présent arrêt, qui donne lieu à de précieuses mises au point, ne manquera pas d’intéresser nombre de spécialistes de droit processuel, de droit des sociétés et des procédures collectives.

 

En l’espèce, le tribunal de commerce de Marseille s’était saisi d’office aux fins de l’éventuelle ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société en nom collectif Domaine de Fontvieille, au vu d’un rapport déposé par l’administrateur provisoire. Celui-ci avait été désigné à la demande de deux associés, Pierre et Jacques Ludwig, ce qui laisse supposer une mésintelligence entre eux et l’associé gérant, Georges Keramidas, qui était déjà soumis à une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement en date du 3 mai 2001, le tribunal estimant que le redressement de la société n’était pas envisageable, a prononcé d’emblée la liquidation judiciaire de celle-ci. Le mandataire ad hoc de la société n’avait pas cru bon de contester le jugement, et pour cause : il était à l’origine de la saisine d’office du tribunal.

Afin d’éluder les restrictions apportées à la voie d’appel en réformation du jugement, réservée aux seules personnes énumérées à l’article L. 623-1 1° du Code de commerce, les deux associés in bonis ont interjeté un appel aux fins d’annulation, qui est ouvert à toute partie en première instance par application de l’article 546 du nouveau Code de procédure civile. Cependant, le mandataire liquidateur de la société souleva une fin de non-recevoir, en concluant que les associés n’avaient pas la qualité de parties à l’instance tendant à l’ouverture de la procédure collective de la société en nom collectif. Les deux associés opposèrent au contraire que leur qualité d’associés indéfiniment responsables les rendaient débiteurs au même titre que la société, de sorte qu’ils devaient être personnellement convoqués devant le tribunal et, le cas échéant, ont qualité pour interjeter appel. Ce point de procédure commandait d’ailleurs le bien fondé de l’appel nullité car, selon les associés, le jugement du tribunal serait faute pour celui-ci de les avoir régulièrement convoqués et, en tout état de cause, en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 

La 8ème chambre C de la cour d'appel d’Aix-en-Provence était ainsi appelée à préciser la situation procédurale des associés dans le cadre de l’instance tendant à l’ouverture d’une procédure collective de la société en nom collectif. La solution semble au premier abord évidente, compte tenu de l’objet du litige dont est saisi le tribunal : l’instance tend au redressement ou à la liquidation judiciaire de la société, régulièrement défendue par le mandataire ad hoc, et non pas à celui ou celle des associés. Mais au fond, l’antinomie des thèses des plaideurs suggère que le débat relatif à la qualité de parties à l’instance des associés n’est simple qu’en apparence. Pour mieux cerner la difficulté soumise à la cour, il faut tenir compte des conséquences patrimoniales subies ultérieurement par les deux associés. La liquidation judiciaire de la société prononcée, ces derniers avaient été convoqués devant le tribunal marseillais qui, par un jugement en date du 30 août 2001, ouvrait à leur encontre une procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de l’article L. 624-1 du Code de commerce. Soumis personnellement à une procédure de liquidation distincte, exclus du cercle du débat portant sur l’état de cessation des paiements de la société, les associés se trouvaient démunis du pouvoir de contester le fait générateur de leur propre procédure collective : la liquidation judiciaire de la société. En somme, le tribunal statuant sur la procédure collective de la société en nom collectif ne devait-il pas convoquer personnellement chacun des associés, dès lors que le jugement était susceptible d’entraîner l’ouverture de plein droit d’une procédure collective à leur encontre ?

 

La cour d'appel trancha la difficulté en énonçant, au fronton de son arrêt, que « l’associé n’est pas partie dans le cadre d’une instance visant à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société en nom collectif, qu’elle soit diligentée par un créancier, par un débiteur ou d’office par le tribunal ». Mais cet attendu, plutôt défavorable à la recevabilité de l’appel, n’eut ici qu’une valeur pédagogique, quoique importante. Continuant l’essor remarquable que connaît l’appel nullité en droit des procédures collectives ([4]), elle reçut non sans audace l’appel des associés et annula le jugement en raison du non respect du principe de la contradiction, au motif que le prononcé de « la liquidation de la société en nom collectif Domaine de Fontvieille à l’insu des appelants qui n’ont pas été avisé de la procédure » constitue une « violation des dispositions de l’article 6. 1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant le droit à un procès équitable…, dès lors que les appelants ne pouvaient se voir privés de la possibilité d’exercer un recours contre une décision qui leur cause un préjudice direct » et « concerne directement les droits et obligations de Messieurs X en leur qualité d’associés dès lors qu’ils sont solidairement responsables du passif et a pour effet de rendre inéluctable l’ouverture d’une procédure collective à leur encontre ». L’on n’aurait d’ailleurs pas rêvé meilleure fortune pour ces associés en désarroi, puisque la cour, évoquant d’office le fond de l’affaire, constatait l’absence d’état de cessation des paiements de la société. Par ricochet, le jugement prononçant leur liquidation judiciaire personnelle se trouvait privé de support et donc infirmé ([5]).

 

Ce 12 février 2002, la cour d'appel d’Aix-en-Provence a rendu un arrêt doublement de principe.

Arrêt de principe d’abord, parce que s’y trouve édictée une règle qui, à notre connaissance, n’a jamais fait l’objet d’une si nette proclamation ([6]). En rappelant à juste titre que l’associé en nom collectif n’est pas partie à l’instance ayant pour objet l’ouverture de la procédure collective de la société, la cour récuse sans détour le postulat doctrinal selon lequel la saisine du tribunal à l’égard d’une société en nom collectif vaut également pour les associés indéfiniment responsables ([7]). La doctrine considère généralement qu’il y a lieu de faire comparaître les associés indéfiniment responsables dans l’instance ayant pour objet l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire de la société débitrice, comme si tous devaient subir simultanément et obligatoirement le même sort. Ce à quoi la cour s’oppose pour restituer une vison plus exacte du régime d’ouverture de plein droit des procédures collectives des associés.

Arrêt de principe encore, parce qu’en redonnant aux associés en nom ce qu’elle vient d’ôter des mains de la doctrine par une motivation iconoclaste, la cour suscite une discussion de principe sur les moyens procéduraux permettant de contester le jugement déclaratif de l’état de cessation des paiements de la société. La détermination de la cour à ouvrir aux associés la voie de l’appel nullité réside certainement dans le constat qu’aucune autre voie de recours n’était envisageable. En l’espèce, il devait apparaître vain pour les associés d’espérer de l’état actuel du droit français une chance de contester le jugement déclaratif de la liquidation de leur société par une autre voie que l’appel nullité. Pour que la juridiction d’appel puisse statuer au fond, il est en effet nécessaire que la personne qui y a intérêt ne dispose d’aucune voie de recours contre la décision qu’elle critique ([8]). Or, la voie de la tierce opposition, ouverte aux tiers était fermée aux associés tant en fait ([9]) qu’en droit : nonobstant deux sentences passées inaperçues ([10]), la jurisprudence des cours d’appel ([11]) et de la Cour de cassation ([12]) se refuse massivement à admettre la recevabilité de la tierce opposition formée par un associé en cas de litige entre la société et un tiers, au motif que, représenté dans l’instance par le mandataire social, il n’est pas un tiers au sens de l’article 583 du nouveau code de procédure civile. Ainsi, on peut voir dans l’échec de la tierce opposition la caractérisation de la privation de recours avancée par les conseillers aixois. Pas plus tiers que parties, les associés en nom se trouvaient privés de recours à l’encontre d’une décision susceptible de rendre exigible leur obligation personnelle de garantie. Devant cette contradiction constitutive d’une iniquité absolue, la cour a vu d’un bon œil l’invocation de cette source intarissable qu’est l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits des l’homme.

 

La doctrine est animée d’un objectif louable, qui est le même que celui recherché par la cour : l’associé en nom ne peut pas rester étranger à la sujétion de la société à une procédure collective, car il en assume les conséquences. La voie empruntée par les conseillers n’est cependant pas la même, car il leur a fallu d’abord restituer une vision plus exacte de la situation procédurale de l’associé en nom dans le cadre de l’instance portant sur l’ouverture d’une procédure collective de la société, notamment à partir d’une analyse contemporaine de son obligation personnelle de garantie du passif social (I). Faisant alors de l’analyse nouvelle le socle de sa décision de recevoir l’appel nullité formé par les deux associés en nom, la cour d’appel réécrit le droit français à la lumière de la Convention européenne des droits de l’homme. Cependant, la solution qu’elle dessine peut laisser perplexe compte tenu des complications procédurales qu‘elle entraîne (II).

I.      Ce que n’est pas l’associé en nom : partie à la procédure collective de la société.

 

La doctrine est demeurée particulièrement discrète, sinon extrêmement prudente, sur la question de savoir si l’associé en nom a qualité pour interjeter appel du jugement se prononçant sur l’état de cessation des paiements de la société ([13]), sans doute parce qu’elle reste prisonnière d’une conception désuète du régime de plein droit prévu par l’article L. 624-1 du Code de commerce (A). En contrechamp, la cour d'appel d’Aix-en-Provence s’appuie sur la distinction des procédures respectives de la société et des associés pour confirmer que la qualité de partie de l’associé en nom, dans l’instance en ouverture d’une procédure collective de la société, ne relève pas du droit positif (B).

A.   Une difficulté ignorée par la doctrine : l’absence de qualité de partie de l’associé en nom en droit positif français.

 

La doctrine enseigne que la saisine du tribunal à l’égard d’une société en nom collectif vaut à l’égard des associés, car l’effet de plein droit résultant du jugement de redressement ou de liquidation de la société doit s’entendre comme un effet « automatique »([14]) ou « immédiat » ([15]) sur les associés. Il s’ensuit dès lors une obligation de convocation des associés en nom dans le cadre de l’instance visant la société, qui se déduirait d’ailleurs des articles 6, 7, 8 et 9 du décret du 27 décembre 1985 ([16]).

En vérité, il faut reconnaître que l’obligation de convoquer les associés en nom est dénuée de tout fondement juridique (1). Une compréhension erratique de ce qu’il convient d’entendre par ouverture de plein droit des procédures collectives des associés est sans doute à l’origine de cette erreur (2).

1.      L’absence d’obligation légale de convocation des associés en nom.

 

Pour s’en convaincre, il suffit de relire les textes qui, selon la plupart des auteurs, rendent compte du devoir d’attraire les associés en nom dans la procédure intéressant la société. En cas de saisine du tribunal par le représentant de la personne morale d’abord, la doctrine excipe cette obligation de comparution de l’article 6, al. 2 7° du décret du 27 décembre 1985, alors que ce dernier énonce simplement qu’est jointe à la déclaration la liste des membres responsables solidairement des dettes sociales, avec l’indication de leur nom et domicile. S’agissant ensuite de la saisine du tribunal par un créancier, d’office ou par le Procureur de la République, le fondement juridique de la convocation des associés est encore plus divinatoire, puisqu’il est fait mention des articles 7, 8 et 9 dudit décret, lesquels demeurent absolument interdits sur la question.

En définitive, il n’existe aucune obligation légale d’assigner, de convoquer, d’auditionner ou d’informer « automatiquement » l’associé en nom de l’ouverture d’une procédure collective de la société. D’ailleurs, la doctrine serait bien en peine d’illustrer son propos par une décision favorable à la convocation de l’associé en nom dans l’instance dirigée contre la société et, partant, à la recevabilité de son appel.

 

2.      Le fondement de l’ouverture des procédures collectives des associés en nom.

 

Pour mieux comprendre pourquoi cette obligation de convocation, si mal établie en droit, imprègne tant les esprits, il faut remonter au principe auquel la doctrine la rattache. À la source de cette illusion se trouve, en effet, une analyse erronée du régime d’ouverture des procédures collectives des associés.

 

La maxime selon laquelle la saisine du tribunal à l’égard d’une société en nom collectif vaut à l’égard des associés constitue, pour la doctrine, le cœur du système prévu par l’article L. 624-1 du Code de commerce ([17]).  Or, ce principe procède à l’origine d’une assimilation traditionnelle de leur défaillance à celle de la société. La justification historique de la disposition contenue dans l’article précité se trouve précisément dans la nature sui generis de la société en nom collectif. Celle-ci est fondamentalement une union de personnes. Ce qui la caractérise est sans aucun doute la volonté des associés de ne pas sacrifier la vigueur des liens existant entre eux et d’être individuellement responsables des engagements sociaux. Chaque associé peut être poursuivi pour le tout en vertu de son obligation indéfinie et solidaire au passif social, à charge ensuite pour le solvens de se retourner contre ses coassociés afin de les mettre à contribution ([18]). Cette société est certes dotée d’une personnalité juridique distincte de celle des associés, donc d’un patrimoine propre, mais il est d’usage d’en rappeler la faible consistance, à défaut d’une séparation absolue entre la situation sociale et personnelle des associés ([19]). L’argument est alors le suivant : une société de cette nature ne peut se concevoir en état de cessation de paiement  sans qu’il en soit simultanément de même pour ses associés ([20]). Ce ne serait alors que justice que de provoquer la défaillance des associés qui, par leur carence, sont responsables de ne pas avoir empêché la déconfiture de la société qui couvrait leurs agissements. En conséquence, les graves difficultés rencontrées par la société doivent rejaillir sur les associés, sans que le tribunal puisse apprécier le bien fondé de la mesure prise individuellement à leur endroit. Il s’ensuit que le prononcé judiciaire du redressement ou de la liquidation de chaque associé de la personne morale est « obligatoire »([21]).

 

Cet argument historique, qui repose sur une présomption d’état de cessation de paiement des associés en nom, doit aujourd'hui faire l’objet des plus sérieuses réserves([22]).  Heureusement, rares sont ceux qui, marchant dans les pas des anciens, soutiennent encore que la qualité de commerçants des associés en nom justifie qu’ils subissent le même traitement juridictionnel que leur société ([23]).

Aussi doit-on rappeler que l’engagement indéfini et solidaire des associés à l’égard de la société, permettant aux créanciers sociaux de faire appel à leur facultés contributives ([24]), ne repose pas sur une confusion ab initio des patrimoines sociaux et individuels. Ceux-ci sont juridiquement distincts. Ce serait identifier la cause de l’engagement des associés à son effet : leur patrimoine est remis aux créanciers sociaux à titre de garantie accessoire du passif social, il ne s’intègre nullement dans celui de la société. Ainsi, la responsabilité patrimoniale de l’associé en nom ne découle pas de l’idée archaïque que sa participation à la vie sociale est nécessairement à l’origine de l’état de cessation des paiement de la société, ce qui suggère une idée d’imputabilité, mais de la circonstance qu’il s’est engagé à titre personnel à supporter, solidairement avec les autres associés, l’intégralité des dettes sociales.

Par ailleurs, il est aujourd'hui bien acquis que l’associé en nom n’est pas coobligé ou codébiteur des engagements sociaux, mais seulement tenu d’une obligation indéfinie subsidiaire de garantir le paiement du passif social ([25]). En somme, le caractère personnel de l’obligation de l’associé ne doit pas étouffer son caractère subsidiaire, c’est-à-dire que les créanciers sociaux n’ont aucun droit personnel immédiat contre les associés et doivent poursuivre préalablement la société ; par suite, il apparaît indiscutable que l’associé est tenu in finitum seulement en l’état de la défaillance avérée de la société en nom, qu’il s’agisse d’une action en paiement des dettes sociales ([26]) ou, comme dans le cas présent, de l’ouverture d’une procédure collective.

 

Cette mise au point montre combien est ambiguë l’expression employée par l’art. L. 624-1 du Code de commerce, selon laquelle le jugement ouvrant une procédure collective à l’encontre de la société « produit ses effets à l’égard de chaque associé ». En proclamant que la saisine du tribunal à l’égard de la société vaut pour les associés en nom ([27]), la doctrine exagère par cette ellipse la portée du lien unissant la procédure de la société et les procédures subséquentes frappant ses associés. Or, à notre sens, une saine compréhension de l’effet dit « de plein droit » posé par l’article L. 624-1 du Code de commerce consisterait donc à accentuer la différence entre le rôle joué par l’associé dans l’activité de la société et sa situation personnelle. La procédure collective frappant chacun des associés n’est ouverte « par ricochet » qu’autant que ceux-ci ont été individuellement assignés ou convoqués à cette fin. Affirmer que le redressement des associés a pour cause le jugement prononçant celui de la société en nom collectif, ne signifie en aucun cas qu’il repose sur une cause commune (présomption d’état de cessation de paiement des associés) ou sur une cause directe (ouverture immédiate de la procédure contre les associés), comme jadis. Cela veut seulement dire que le tribunal statuant sur leur sort, et régulièrement saisi, ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur le principe même du redressement, qui est un effet de la loi ([28]). À tout prendre, il conviendrait de bannir de la matière l’usage du vocable « automatique », succédané si peu didactique, et de s’en tenir à l’expression « de plein droit ».

B.   Les effets de l’exclusion de la qualité de partie des associés en nom.

 

En énonçant que « l’associé n’est pas partie dans le cadre d’une instance visant à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société en nom collectif », la cour se tient à l’unique objet de la saisine du tribunal : l’ouverture éventuelle d’une procédure collective de la société. À ce stade de la procédure, l’associé en nom ne fait l’objet d’aucune procédure collective par application de l’article L. 624-1 du Code de commerce. Pour autant, la séparation n’est pas absolue. Toute la difficulté consiste à admettre concomitamment que les procédures sont indépendantes (1) et que celle frappant la société a quelques résonances décisives dans celle concernant chacun des associés (2).

1.      L’indépendance des procédures collectives.

 

Nul ne conteste l’indépendance des procédures respectivement ouvertes à l’encontre des associés et de la société ([29]). La règle suivant laquelle le tribunal ouvre autant de procédures qu’il y a d’associés n’est pas nouvelle ([30]). De plus, la société peut être assignée à son siège social, sans que les associés le soient personnellement([31]). Surtout, chacune des procédures suit un régime propre, l’autonomie justifiant par exemple que des solutions différentes soient adoptées, qu’une liquidation soit d’emblée prononcée à l’égard d’un associé alors que la société bénéficie d’une redressement judiciaire ([32]). Précisément, c’est pour cette raison que nous nous étonnons que la doctrine ait déployé si peu d’efforts pour justifier la comparution des associés en nom et s’inspire toujours d’une conception excessivement large du lien unissant les différentes procédures collectives. Bien que prenant acte de l’indépendance des procédures, elle n’a jamais rompu avec la portée traditionnellement attribuée au caractère de plein droit du redressement ou de la liquidation judiciaire des associés. Le postulat erroné selon lequel la saisine du tribunal à l’égard de la société s’étend aux associés ne revient-il pas à rendre consubstantielles toutes les procédures ?

 

En réalité, la raison de cette économie de pensée s’avère assez simple. Elle tient à ce qu’en pratique, l’indépendance des procédures n’est quasiment jamais perceptible, dans la mesure où celles-ci font généralement l’objet d’un jugement commun ([33]). En bref, la question de la recevabilité de l’appel soumise à la cour a rarement lieu de se poser.

Il n’est pas difficile de discerner les deux situations contentieuses statistiquement les plus fréquentes. En premier lieu se trouve le cas où société et associés en nom sont tous assignés ou convoqués devant le tribunal ([34]). Naturellement, chacun pourra relever appel du jugement, qui concerne tant la société que les associés ([35]). En second lieu, il arrive souvent que le tribunal seulement saisi de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société en nom collectif statue d’office sur le sort des associés,. Les juges, et l’on verra que la cour d'appel n’a malheureusement pas évité cet écueil, persistent à penser que lorsqu’une société de membres tenus in finitum fait l’objet d’une instance en ouverture de procédure collective, le jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire peut, et même doit, prononcer immédiatement celui ou celle de tous les associés ([36]). En se prononçant de la sorte, le tribunal passe outre l’autonomie de chaque procédure. Une fois encore, le réflexe porte à croire que l’associé en nom ne peut pas échapper à sa procédure collective, parce que la déconfiture de la société lui est imputable. Les censures prononcées sont alors justifiées par la violation des formalités requises en matière de saisine d’office du tribunal : le jugement, dont appel a été régulièrement relevé par l’associé en qualité de partie au jugement, est nul dès lors que les juges ont cru pouvoir se prononcer de plein droit sur l’ouverture de la procédure sans le convoquer pour une audition en chambre du conseil ([37]).

Lorsque, par contre, les décisions font état de procédures réellement distinctes, leur valeur de principe ne passe jamais inaperçue ([38]). Gageons qu’il en soit pareillement pour l’arrêt rendu par la cour d'appel d’Aix-en-Provence. Toute la valeur de cette espèce réside justement dans l’indépendance effective de chacune des procédures collectives visant la société et ses associés. Les deux associés en nom ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire personnelle suivant un jugement postérieur à celui de la société([39]). De plein droit certes, mais non pas spontanément : la conception traditionnelle du lien unissant les procédures respectives ne pouvait avoir de prise sur une telle situation. La saisine du tribunal de la procédure intentée contre la société n’a pas valu pour les deux associés, lesquels ont été convoqués ultérieurement et jugés trois mois plus tard. Dès lors, c’est à raison que la Cour a estimé que n’étant pas parties à l’instance ayant pour objet l’ouverture de la procédure collective de la société, les associés ne sont pas habilités à interjeter appel du jugement déclaratif de la liquidation de la société. Finalement, l’autonomie de l’instance en ouverture de la procédure collective des associés se signale essentiellement, d’une part, par le devoir de les convoquer ou de les faire assigner régulièrement dans leur propre procédure et, d’autre part, par le pouvoir du juge saisi de les soumettre à une solution différente de celle décidée à l’encontre de la société ou de chacun eux ([40]). C’est d’ailleurs ce qu’énonce avec amertume la Cour, qui a « seulement la possibilité de choisir la nature de la procédure ».

 

Ainsi, l’indépendance des procédures collectives exclut de considérer les associés en nom comme parties à l’instance ayant pour objet le prononcé éventuel du redressement ou de la liquidation judiciaire de la société. Mais en règle générale, la distinction des procédures ne saurait se ramener à leur seule autonomie. Ce serait oublier le caractère incident de la procédure dont font l’objet chacun des associés.

2.      La subsidiarité des procédures collectives des associés en nom.

 

L’article L. 624-1 du Code de commerce le rappelle, nonobstant son imprécision : cette procédure est un effet du jugement déclaratif du redressement ou de la liquidation de la société. Dérivée de celle de la société, elle exprime parfaitement la subsidiarité caractérisant l’obligation indéfinie de l’associé. Ainsi, les créances susceptibles d’être déclarées au passif de l’un des associés comprend, outre ses dettes personnelles, seulement les dettes sociales régulièrement déclarées au passif de la société ([41]). De la même façon, le tribunal rend un jugement distinct seulement après avoir vérifié l’existence d’un jugement prononçant régulièrement la procédure collective de la société ([42]). À supposer même que le tribunal statuât sur les associés et la société au sein d’une même décision, la partie du dispositif du jugement concernant les associés ne peut précéder ni se confondre avec celle visant la société.

Or, cette subsidiarité est particulièrement dévastatrice pour les droits fondamentaux des associés, lorsque l’on n’est pas en situation de litisconsortium, comme en l’espèce. En effet, le tribunal, statuant à l’encontre des associés par application de l’article L. 624-1 dudit code, ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation du bien fondé de la demande ou de sa saisine d’office. Son office se résume à constater un préalable juridictionnel, puis à se prononcer souverainement sur le régime et la solution adéquats. En clair, l’associé se trouve dessaisi du pouvoir de contester le bien fondé de son redressement ou de sa liquidation judiciaire ; s’il est acquis que la preuve de l’absence de son état de cessation des paiements est inutile ([43]), il apparaît contraire à la nature des choses de l’empêcher de discuter du seul élément justifiant la mesure prise à son encontre. Mais tel est l’état du droit positif français. Non partie à l’instance donnant lieu au jugement déclaratif de l’état de cessation des paiements de la société, en raison de l’indépendance des procédures, il se trouve démuni devant le rôle passif de son juge, tenu par un régime de plein droit.

 

II.  Ce que n’est pas encore l’associé en nom : tiers à la procédure collective de la société.

 

L’originalité de la prise de position de la cour d'appel d’Aix-en-Provence ne réside pas dans sa constatation que les associés étaient privés de voie de recours à l’encontre du jugement statuant sur la liquidation judiciaire de la société. Même si, hormis en matière pénale([44]), le droit de disposer d’un recours contre une décision juridictionnelle n’a pas été consacré par la Convention ou la jurisprudence européenne comme un élément fondamental du procès équitable ([45]), il a pu être pertinemment invoqué comme un moyen de restaurer l’effectivité des droits de la défense([46]). Ainsi, les juridictions françaises ont pu décider, au visa de l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme, qu’un débiteur ignorant une décision rendue à son insu et affectant directement ses droits et obligations ne pouvait se voir opposer la tardiveté de son opposition, par application de l’article 25 du décret du 27 décembre 1985, dès lors que cette décision n’a pas été régulièrement portée à sa connaissance ([47]). On s’aperçoit bien, d’ailleurs, que les décisions précitées ont influencé la rédaction de la motivation de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Mais l’analogie se présente ici de manière inédite. Après avoir conféré aux associés en nom le droit d’être avisés d’une procédure ayant pour objet le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de la société ([48]), dès lors que le jugement « a pour effet de rendre inéluctable l’ouverture d’une procédure collective à leur encontre » ([49]), l’arrêt puise dans le droit conventionnel européen le moyen d’accueillir le recours. En déclarant recevable l’appel nullité des associés, la Cour leur consacre implicitement et rétroactivement la qualité de partie en première instance dès lors que, fussent-ils non comparants, ils auraient être avisés de la procédure ([50]). La cour a ainsi fait preuve d’une audace créatrice : d’un bout à l’autre de la décision, la position processuelle des associés a évolué, passant de non-partie lors de la première instance à celle de partie. L’effort est généreux, mais la disposition de droit européen est comme la plus belle fille du monde : elle ne peut donner que ce qu’elle a. Le raisonnement adopté par la Cour n’est simple qu’en apparence, car il repose sur une des notions les plus indéterminées du droit français : qu’est-ce qu’une partie à l’instance ? (A) Devant la complexité des réponses avancées en procédure civile et en droit des procédures collectives, mieux vaut encourager le droit français à évoluer de lui même et à concevoir l’associé titulaire d’un intérêt personnel comme un tiers au sens de la tierce opposition (B).

A.   La réécriture discutable du droit processuel français : l’associé en nom, partie nécessaire à la procédure collective de la société.

 

La hardiesse animant la cour aixoise peut apparaître comme offrant des nouvelles perspectives d’extension du droit de critiquer une décision de justice. Mais elle présage surtout de difficultés redoutables que connaît tout spécialiste du droit des procédures collectives. L’obligation d’aménager une voie de recours à une personne qui n’a pu se faire entendre n’implique-t-elle pas de définir ce qu’il faut entendre par « partie » à une instance ? Un état des lieux rapide du droit positif suffit à se rendre compte du degré de confusion qui règne en matière processuelle (1). En toute hypothèse, la distinction des procédures collectives des associés et de la société nous conduit à ne pas adhérer à la position aixoise (2).


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