Lundi 4 juin 2007
Cass. com 9 mai 2007, pourvoi n°05-21357, à paraître au Bulletin

Aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance préalablement à la saisine du juge-commissaire mais le créancier reste néanmoins tenu de déclarer sa créance dans le délai d'un an courant à compter de la décision d'ouverture de la procédure collective, délai préfix, même dans l'hypothèse où le juge-commissaire statue sur le relevé de forclusion au-delà du délai d'un an. C'est ce qui ressort d'un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 mai 2007.

Dans l'espèce rapportée, un créancier avait saisi le juge-commissaire d'une demande de relevé de la forclusion dix mois et dix jours après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de son débiteur et le juge-commissaire avait relevé le créancier de la forclusion par une ordonnance rendue près de treize mois après le jugement d'ouverture ; le créancier avait ensuite déclaré sa créance sept jours après l'ordonnance du juge-commissaire. L'arrêt déféré à la censure de la Cour de cassation a admis la validité d'une telle déclaration en retenant que le créancier, qui a bénéficié d'une décision le relevant de la forclusion, doit, s'il ne l'a pas déjà fait, déclarer sa créance auprès du représentant des créanciers sans qu'aucun délai spécifique soit prévu pour y procéder. Cet arrêt est cassé au visa de l'article L. 621-46 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

Cette solution résultait déjà d'un arrêt non publié du 20 février 2001 (n° 97-19.191), qui avait énoncé que la demande en relevé de forclusion n'est pas équivalente à une déclaration de créance (en effet, la demande de relevé de forclusion s'adresse au juge-commissaire et la déclaration de créance au représentant des créanciers ) et qu'après l'expiration du délai préfix d'un an, le créancier se trouve dépourvu du droit d'agir de sorte que sa déclaration de créance se heurte à une fin de non-recevoir.

Par son arrêt du 9 mai 2007, la chambre commerciale prend en considération, outre le texte de l'article L. 621-46 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, la nécessité de limiter le délai durant lequel des créances peuvent encore être déclarées dans le but d'accélérer la vérification des créances et de pérenniser les solutions de redressement qui ont pu être mises en oeuvre par une connaissance rapide et la plus exacte possible du passif susceptible d'être admis. En pratique, les créanciers devront donc veiller, s'ils n'ont pas déclaré leur créance préalablement ou concomitamment à la saisine du juge-commissaire en relevé de forclusion, à procéder à cette déclaration dans le délai d'un an sans attendre l'ordonnance du juge-commissaire dans l'hypothèse où cette dernière n'interviendrait qu'après ce délai préfix ou juste avant son expiration. De même, dans de telles hypothèses, la pratique de certains juges-commissaires d'impartir, dans leur ordonnance, un délai au créancier relevé de la forclusion pour procéder à la déclaration de sa créance, ne devra pas aboutir à outrepasser le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture.

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Jeudi 15 mars 2007
De l'influence des droits fondamentaux dans les procédures collectives : les voies de recours de l’associé indéfiniment responsable

Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-14.816

Selon la chambre commerciale, le droit effectif au juge implique que l'associé d'une société civile immobilière, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la SCI.

Deux sociétés étaient associées d'une SCI. Suite à un différent survenu entre eux, un administrateur provisoire a du être désigné en référé. Ce dernier ayant déclaré la cessation des paiements de la SCI, le tribunal compétent a ouvert la liquidation judiciaire. Un des associés a alors formé tierce opposition au jugement d'ouverture qui a, par la suite, été jugée irrecevable par la cour d'appel.

En effet, l'article 583 du Nouveau code de procédure civile dispose que n'est recevable à former tierce opposition "toute personne qui y a intérêt à condition de n'avoir été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque". Pour le juge d'appel, l'associé "avait été représenté par le mandataire social à l'instance ayant abouti au jugement de liquidation judiciaire ".

La Cour de cassation ne retient pas cette interprétation. Apres avoir visé, dans un attendu de principe, l'article 6 paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, elle casse l'arrêt d'appel se fondant pour cela sur le droit effectif au juge. Pour la juridiction suprême, ce droit "implique que l'associé d'une SCI, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement ouvrant la liquidation judiciaire".

Nous ne pouvons qu’approuver cette décision de la Cour de cassation, qui adopte une position que nous avions défendu dans notre commentaire d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 février 2002 et publié dans le Bulletin d’Aix

Voir ce commentaire : partie 1 et partie 2.



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Dimanche 25 février 2007

Cass. com., 13 février 2007, n° 05-13.526

La dation en paiement est un mode d'extinction d'une obligation, par l'exécution d'une prestation différente de celle originairement due. Lorsque la prestation est effectuée durant la période suspecte, elle tombe sous le coup de l'article L.632-1, I, 4° du Code de commerce qui prohibe tout paiement pour dettes échues fait autrement "qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cessions visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires "

En l'espèce, une société avait été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur a alors demandé l'annulation d'un accord de compensation intervenu à la suite d'une vente de véhicules passée  entre la société débitrice et une société créancière au motif que cet accord avait eu lieu pendant la période suspecte et qu'il contrevenait à l'article L. 632-1, I (C. com., art. L. 601-7 ancien). Il s'agissait donc de déterminer si l'accord de compensation conclu  constituait un mode normal de paiements.

Pour la cour d'appel, "la compensation légale invoquée par la société ne peut être considérée comme un mode normal de paiement si elle n'a pas été provoquée par les parties et si elle apparait comme un mode de paiement communément admis dans la vie des affaires". Cela n'étant pas le cas, elle rejette la demande de l'appelante. Cette dernière a alors formé un pourvoi en cassation au motif que l'on était en présence d'une compensation légale, régie par les articles 1289 et 1291 du Code civil et qu'elle avait "toujours été considérée comme un mode de paiement normal dès lors qu'il s'agit de la compensation de créances réciproques non sujettes à discussion quant à leur exigibilité et à leur montant"


La Cour de cassation rejette le pourvoi mais en développant un argument différent de celui de la cour d'appel. Elle considère qu'une vente soudaine entre une société débitrice et l'un de ses créanciers suivi d'un accord de compensation constitue une dation en paiement déguisée interdite par l'article L. 632-1, I, 4° du Code de commerce.
Elle constate, tout d'abord, que "la vente soudaine des véhicules industriels de la société débitrice n'entrait pas dans l'objet social de cette dernière ".
Elle déduit, ensuite, de cette constatation  que cette vente "constituait une dation en paiement déguisée destinée à provoquer une compensation entre les créances de la société tierce sur la société débitrice et la créance de cette dernière issue de la vente des véhicules". Or, la dation en paiement a toujours été considérée comme un mode de paiement anormal.
Elle conclut enfin que la société débitrice a de cette manière diminué "de façon importante son actif pour payer un seul de ses créanciers pour la totalité de sa créance avant l'ouverture de la procédure collective".

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Mardi 6 février 2007
Nîmes, 8 novembre 2005,n°578

Une société a relevé appel d’une ordonnance de référé constatant la résiliation de son bail commercial. Elle a ensuite été placée en liquidation judiciaire. L’exercice de son droit d’appel a revêtu un caractère abusif, causant à la bailleresse, outre les frais, un préjudice en réparation duquel il doit être alloué la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts, et la contraignant à exposer, pour sa défense, des frais non compris dans les
dépens au titre desquels il convient de lui allouer la somme de 1500 euros. En application de l’art. L. 621-40 C. com., ces créances trouvant leur origine antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire, il ne peut y avoir condamnation au paiement de ces sommes mais seulement fixation de la créance de la bailleresse au passif de la procédure collective, sous réserve de déclaration dans les formes et délais prévus par la loi
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Samedi 20 janvier 2007

Relevé de forclusion et nantissement judiciaire provisoire de parts sociales

Cass. com., 16 mai 2006, n° 05-12.400


La signification du nantissement des parts sociales à une société opérée par l' acte contenant les dispositions prévues par l'article 253 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ne constitue pas une publication au sens de l'article L. 621-43 du Code de commerce.

Une société C avait consenti à la société P un prêt d'un certain montant garanti par la caution personnelle et solidaire de M. L. Par bordereau de cession de créance professionnelle du 9 mars 1994, la société C avait cédé à la société E sa créance sur la société P. Par la suite, la société E avait obtenu le nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de M. L dans la SARL L., et ce, le 20 mars 1995. Cette mesure provisoire avait été dénoncée à la SARL ainsi qu'à M. L les 20 et 24 mars 1995. M. L fut mis, ensuite, en liquidation judiciaire par un jugement du 31 octobre 1997, publié au BODACC le 12 décembre 1997. Le liquidateur ayant averti la société E par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 10 avril 1998, la société E a déclaré sa créance le 4 juin 1998. Par ordonnance du 23 février 1999, le juge-commissaire a rejeté la demande de relevé de forclusion. La société E interjette alors appel et la cour d'appel la déboute en retenant que la forclusion lui était opposable. Un pourvoi en cassation est alors formé et selon le moyen constitue "une mesure de publicité toute formalité à laquelle la loi soumet l'opposabilité d'un acte aux tiers ; que les juges d'appel qui, ayant relevé que les significations exigées par la publicité provisoire du nantissement des parts sociales avaient été effectuées par le créancier bénéficiaire, décident néanmoins que celui-ci ne peut bénéficier des dispositions concernant les sûretés publiées, n'ont pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de leurs propres constatations et, par là-même, ont violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce, ensemble l'article 253 du décret du 31 juillet 1992".

Ainsi, l'enjeu du litige posé par-devant la Haute juridiction consistait à savoir si la signification du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales en vertu de l'article 253 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 permettait aux créanciers de se prévaloir de l'alinéa 2 de l'article L. 641-23 du Code de commerce lequel dispose que "les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication &…; sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu". Ainsi, la déclaration de leurs créances nées avant le jugement d'ouverture pouvait être effectuée après que le délai de forclusion a été dépassé a été prononcée puisque selon les faits, la société E n'avait pas été avertie personnellement après la publication du jugement d'ouverture. En outre, cette affirmation est corroborée par l'alinéa 2 de l'article L. 621-46 qui précise que "la forclusion n'est pas opposable aux créanciers mentionnés dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 621-43, dès lors qu'ils n'ont pas été avertis personnellement".

La Juridiction suprême confirme la position des juges du fond en énonçant que "si le nantissement s'était valablement opéré dès la signification à la société exigée par l'article 253 du décret du 31 juillet 1992, cette signification ne constituait pas une publication au sens de l'article L. 621-43 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, de sorte que le créancier ne pouvait pas se prévaloir de l'inopposabilité de la forclusion".  

Aussi faudra-t-il comprendre que la seule signification exigée par l'article 253 du décret n° 92-755 du Code de commerce ne répond pas aux exigences de l'article L. 621-43 du Code de commerce. Cette assertion de la Cour de cassation peut se justifier dans l'alinéa 2 de l'article 253 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 qui précise que "en outre, s'il s'agit d'une société civile immatriculée, l'acte de nantissement est publié au registre du commerce et des sociétés". Le professeur Guinchard soulignait qu'en " matière de sociétés civiles, les modalités formelles de transcription du nantissement sont celles de l'article 1866 du Code civil" et comme il n'existe pas de textes similaires en matière de sociétés commerciales "les praticiens suggèrent généralement d'opérer comme en matière de sociétés civiles" (Guinchard S. et Moussa T., Droit et Pratique des voies d'exécution, Dalloz Action, p. 451, n° 632-11). Rappelons ici que l'article 1866 du Code civil dispose que "les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté par acte authentique &…; et donnant lieu à une publicité dont la date détermine le rang des créanciers nantis".

Si en sus de la signification exigée, la société E avait procédé à cette publication, il est fort probable que la Haute juridiction eût statué en sens inverse. Autrement dit, la forclusion ne leur aurait pas été opposable au sens des articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005. Précisons enfin que le nouvel article L. 622-26 du Code de commerce permet au créancier de conserver le bénéfice de sa créance à l'encontre du débiteur après clôture et à l'encontre des tiers ayant pu garantir la dette du débiteur principal s'il résulte qu'il n'a pas déclaré sa créance dans les délais impartis et qu'il n'a pas été relevé de sa forclusion. On comprendra alors aisément que la nouvelle solution apporte beaucoup plus de souplesse au créancier.

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Samedi 20 janvier 2007

Caution : quel délai pour agir en tierce opposition contre un relevé de forclusion ?
Cass. com., 11 juill. 2006, n° 05-11.508, P+B

L'ordonnance relevant le créancier de la forclusion est une décision rendue en matière de redressement et de liquidation judiciaires ; la tierce opposition contre cette ordonnance, qui ne concerne pas directement les droits et obligations de la caution, doit être formée par celle-ci dans les dix jours à compter de son prononcé.

Un établissement de crédit consent un prêt à une société, garanti par un privilège de prêteur de deniers, dont le gérant en place à la date de l'ouverture du crédit s'est porté caution solidaire. Cette société, qui fait face à de graves difficultés financières, est finalement mise en liquidation judiciaire en mars 1994. La banque, qui avait omis de déclarer dans les délais sa créance, dépose une requête en relevé de forclusion. Requête accueillie favorablement par le juge-commissaire, qui ouvre alors un nouveau délai dans lequel le créancier devra procéder à la déclaration de sa créance. Ce dernier s'exécute et poursuit en octobre de la même année l'ancien gérant en sa qualité de caution du prêt ouvert à la société en difficulté. Mais la caution conteste la validité du relevé de forclusion et forme, en août 1996, une tierce opposition incidente contre l'ordonnance l'ayant prononcé. Un contentieux s'ouvre alors quant au délai dans lequel la caution doit agir en contestation d'un relevé de forclusion.

Les juges du fond accueillent la prétention de la caution et déclarent recevable la tierce opposition. Ils se fondent, pour ce faire, sur l'article 586 du Code de procédure civile, dont l'alinéa 2 prévoit que la tierce opposition " peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose ". Or, en l'espèce, pour ces magistrats, non seulement la décision litigieuse a bien été produite dans une autre procédure, mais encore, aucune règle du droit des procédures collectives n'exclut l'application de cet article 586.

Le créancier élève le contentieux devant la Cour de cassation. Au soutien de son pourvoi, il invoque, pour sa part, l'article 156 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 (JO 29 déc. 1985), qui dispose que " l'opposition et la tierce opposition lorsqu'elles sont recevables, sont formées contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires (…), par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision". Aussi, les juges du fond ne pouvaient valablement écarter la fin de non-recevoir fondée sur l'expiration du délai pour former tierce opposition contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires du créancier.

Censure de l'arrêt d'appel. Au visa des articles 586 du Code de procédure civile et 156 du décret du 27 décembre 1985, la Cour de cassation reproche aux juges du fond d'avoir accueilli la tierce opposition, alors que " l'ordonnance relevant le créancier de la forclusion est une décision rendue en matière de redressement et de liquidation judiciaires et que la tierce opposition contre cette ordonnance, qui ne concerne pas directement les droits et obligations de la caution, doit être formée par celle-ci dans les dix jours à compter de son prononcé ".

La tierce opposition est une voie extraordinaire de recours, qui permet de faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Les règles qui la gouvernent siègent aux articles 582 à 592 du Nouveau code de procédure civile. L'article 586 prévoit, ainsi, dans ses deux premiers alinéas, que " la tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose ". Plusieurs textes dérogent, cependant, au droit commun qu'est ce délai trentenaire de l'article 586 du Nouveau code de procédure civile. Il en va ainsi, en matière de procédures collectives, de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985. Les termes de ce texte, très larges, couvrent toutes les décisions juridictionnelles rendues dans le cadre d'une procédure collective, dont le relevé de forclusion, objet du litige, dans la mesure où l'ordonnance relevant le créancier de sa forclusion ne concerne pas directement les droits et obligations de la caution.

V. pour une décision fermant à la caution la faculté de contester une déclaration tardive de créance, Cass. com., 20 mai 1997, n° 95-12.853, Bull. civ. IV, n° 146, D. aff. 1997, p. 764, D. 1997, somm., p. 313, obs. Honorat A. : " Si, en application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, la caution (…) a la faculté, comme toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 102 de la même loi, de contester les décisions du juge-commissaire, et si elle peut, à l'appui de ce recours, discuter de l'existence, du montant ou de la nature de la créance en cause, peu important que le moyen invoqué ne soit pas propre à la caution, celle-ci n'est pas recevable à se prévaloir de l'extinction de la créance pour défaut de déclaration dans le délai légal après que le créancier a été irrévocablement relevé de la forclusion encourue ".

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Mercredi 17 janvier 2007
Créance de dépens. Exclusion de l'article L. 40 en cas de demande principale fondée sur une créance antérieure
    La condamnation aux dépens dont bénéficie un plaideur ne constitue pas une créance de l'article L. 40 lorsque la demande principale de ce dernier est fondée sur une créance qui a une origine antérieure à l'ouverture de la procédure collective. En effet, "la créance de dépens apparue au stade final de l'action tendant à la mise en oeuvre de ce droit préexistant trouve, elle aussi, son origine avant le prononcé du redressement judiciaire".
      C'est par ce motif que la Chambre commerciale (9 décembre 1997, Clermont et a. c/ BP du Massif Central : JCP G 1998, IV, 1189) a rejeté le pourvoi incident d'un banquier qui avait entamé une procédure en remboursement d'un prêt avant le jugement plaçant l'emprunteur en règlement judiciaire, action sur laquelle s'était greffée une demande reconventionnelle en responsabilité pour octroi de crédit immérité. Cette interprétation, bien qu'elle soit sévère pour le plaideur victime d'une résistance abusive, s'inscrit naturellement dans la logique de l'adage selon lequel l'accessoire suit le principal.
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Dimanche 14 janvier 2007

La hardiesse animant la cour aixoise peut apparaître comme offrant des nouvelles perspectives d’extension du droit de critiquer une décision de justice. Mais elle présage surtout de difficultés redoutables que connaît tout spécialiste du droit des procédures collectives. L’obligation d’aménager une voie de recours à une personne qui n’a pu se faire entendre n’implique-t-elle pas de définir ce qu’il faut entendre par « partie » à une instance ? Un état des lieux rapide du droit positif suffit à se rendre compte du degré de confusion qui règne en matière processuelle (1). En toute hypothèse, la distinction des procédures collectives des associés et de la société nous conduit à ne pas adhérer à la position aixoise (2).

1.      Le recours critiquable à la théorie de la partie nécessaire.

 

Ni le nouveau code de procédure civile ni le code de commerce n’apportent de définition satisfaisante de cette notion pourtant si familière ([1]). Suivant l’interprétation la moins discutable, une personne a la qualité de partie lorsqu’elle soumet au juge une prétention au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile, soit en demande, soit en défense([2]). Être présent dans une instance ne suffit donc pas, si l’on n’émet pas de prétention que le juge retiendra ou écartera dans le dispositif de son jugement ([3]). Il est donc permis de poser que l’article 546 du nouveau Code de procédure civile vise la partie au jugement, dont les prétentions sont en litige, et non pas les parties à l’instance, tel qu’un témoin ou l’amicus curiae ([4]). Ceci étant, le caractère dérogatoire des règles d’ordre public des procédures collectives illustre parfaitement, comme l’écrivait Henri Motulsky, à quel point vouloir « parler des rapports entre le droit subjectif et l’action en justice, c’est accumuler les difficultés »([5]). D’un côté, une procédure collective requiert la présence d’organes qualifiés à agir en appel, bien que n’ayant aucune prétention à soutenir ([6]), tels que le Ministère public ([7]) ; dans un autre sens, certains sujets n’ont pas qualité pour relever appel quand bien même eussent-ils été entendus en première instance et auteur d’une prétention, tel que le candidat repreneur évincé ([8]) ou le cessionnaire ([9]) dans le cadre de l’adoption d’un plan de cession de l’entreprise.

La matière du droit des procédures collectives a bien été propice à la construction de théories spécifiques, dont les plus célèbres paraissent trouver un écho dans la présente décision ([10]). Sommairement, elles consistent à détecter un critère simple d’exclusion  et d’inclusion, permettant de déterminer, d’une part, quelles personnes effectivement présentes à l’instance doivent être ipso facto démunies du droit d’appel et, d’autre part, lesquelles peuvent revêtir la qualité de partie au jugement, bien qu’elles ne soient pas effectivement comparantes lors de l’instance. Dans un premier temps, MM. Cabrillac et Vivant ont avancé l’idée que les personnes pouvant  relever un appel nullité sont, outre le ministère public, celles que la loi désigne comme devant participer à la procédure à quelque titre que ce soit ([11]). Il en serait ainsi de toutes les personnes désignées à l’article L. 621-4 du Code de commerce, qualifiées de « partie virtuelle », auxquelles on présumerait l’existence d’un intérêt à agir ou d’une prétention ([12]). Un peu plus tard, MM. Derrida, Godé et Sortais, ont prolongé l’analyse en tenant compte du degré de participation attendu des personnes virtuellement tenues de se présenter ([13]). De cette façon sont exclues du cercle des personnes qualifiées à interjeter appel celles dont la loi se contente de prescrire seulement la « consultation » ([14]), de recueillir leurs « observations » ([15]) ou leur « avis » ([16]). En revanche, une personne faisant l’objet d’une « convocation » ou d’une « audition » serait « partie nécessaire à la décision, car sa comparution est obligatoire » ([17]). Dès lors, la partie nécessaire, régulièrement convoquée ou non, a toujours qualité pour relever un appel en annulation d’un jugement rendu en premier ressort ([18]).

Les conseillers aixois ont précisément inscrit leur arrêt dans ces courants doctrinaux. À ce titre, celui-ci doit faire l’objet d’une mention particulière car, en recevant l’appel nullité des associés en nom, ils ont crée une obligation prétorienne inédite, à la charge du tribunal, de les impliquer dans l’instance en ouverture de la procédure collective de la société. En somme, la cour ne leur a pas moins octroyé la qualité de partie nécessaire à l’instance ayant abouti à la liquidation de la société. Il eût été plus heureux, néanmoins, de savoir à quel titre les associés devaient être « avisés de la procédure », mais l’on peut déduire de la violation du principe du contradictoire et de la lettre de l’article 14 du nouveau Code de procédure civile ([19]) que leur qualité de partie ne fait pas de doute dans l’esprit des conseillers. Reste que la cour d'appel s’est emparée d’un système qui est loin d’être approuvé par tous et s’avère en pratique peu rentable ([20]). Il est vrai que la théorie juridique ne régente pas le droit des procédures collectives, qui est dans ce domaine passablement déroutant ([21]). Il suffit de prendre les cas du représentant des salariés ([22]) ou du représentant des créanciers ([23]) dont les appels nullité ont été jugés tantôt recevables tantôt irrecevables, alors pourtant que les dispositions litigieuses imposent leur convocation.

 

Par ailleurs, la création d’une obligation prétorienne d’aviser les associés en nom ne saurait bénéficier de la présomption légale de prétention ou d’intérêt à agir des parties dites virtuelles ou nécessaires, qui est à proprement parler une fiction doctrinale permettant d’éluder les caractères traditionnels de l’action en justice. Or, cette difficulté fait ressortir en l’espèce les limites de l’usage de ces théories formelles.

2.      L’absence d’intérêt né et actuel des associés en nom.

 

À toutes fins utiles, et l’arrêt ne le dit pas, il faut rappeler que les associés en nom ne sont les auteurs d’aucune prétention, car l’objet du litige dont est valablement saisi le tribunal porte exclusivement sur le redressement ou la liquidation éventuels de la société. Leur comparution n’est souhaitée qu’afin de leur permettre de discuter de l’état de cessation des paiements de la société. Penser le contraire reviendrait à considérer que le moyen tiré de l’article L. 624-1 du Code de commerce est dans la cause, de sorte que le juge statuerait aussi sur leur propre procédure collective. On peut d’ailleurs raisonnablement évincer la possibilité d’une intervention principale des associés en nom ([24]).

La recherche d’une justification de la qualité de partie des associés en nom n’a pas échappé à la formation consulaire. Elle s’est efforcée de démontrer qu’une personne peut avoir un intérêt dans un litige sans prétendre à l’octroi d’un droit subjectif. Pour renforcer son dispositif, elle explicita la menace pesant sur les intérêts personnels de l’associé en nom : « la liquidation judiciaire de la société en nom collectif concerne directement les droits et obligations de Messieurs X en leur qualité d’associés dès lors qu’ils sont solidairement responsables du passif et a pour effet de rendre inéluctable l’ouverture d’une procédure collective à leur encontre » et « leur cause un préjudice direct ». Mais peut-être explicite-t-elle trop en affirmant non seulement le caractère personnel de l’intérêt des associés à être parties à l’instance, mais également son actualité, du moment que leur sort dépend directement de l’issue de la procédure. Sans conteste, il existe bien un intérêt personnel à être entendus dans le cadre de la procédure visant la société, dont ils ont chacun garanti in finitum sa solvabilité à l’égard des tiers ([25]). Les éléments qu’ils apporteront au soutien de la défense de la société favoriseront certainement, s’ils se révèlent pertinents, le maintien de leur situation juridique. C’est d’ailleurs en raison de cet intérêt personnel à appuyer la prétention de la société qu’il leur est permis d’agir par la voie de l’intervention accessoire ([26]). Par contre, il apparaît difficile de suivre la cour lorsqu’elle considère que leur intérêt est actuel ou certainement compromis par l’issue de la procédure. Bien entendu, celui-ci dérive directement de l’admission de la société au bénéfice d’une procédure collective, laquelle constitue la condition nécessaire à l’application de l’article L. 624-1 du Code de commerce ; mais l’on ne saurait considérer que leur obligation indéfinie au passif social est en cause dès le prononcé de la décision, sauf à nier le caractère distinct et subséquent de leur propre liquidation. Il est clair que la cour force la démonstration de leur qualité de partie nécessaire en affirmant que le tribunal « doit » ouvrir une procédure collective à leur encontre, de manière « inéluctable », car c’est revenir à une conception régressive de « l’extension » de la procédure que nous avons déjà dénoncé. L’intérêt des associés est éventuel tant qu’ils n’ont pas été convoqués d’office ou assignés devant le tribunal de commerce sur le fondement de leur obligation in finitum, et ce même si la procédure paraît bien rudimentaire au regard de leurs moyens de défense. Au jour du jugement déclaratif, leur situation sociale a changé, mais non pas celle personnelle. La réalisation future du préjudice personnel ([27]) constitué par l’ouverture de leur propre procédure collective n’est pas certaine. L’intervention accessoire du reste, est bien là pour montrer que l’existence d’un intérêt personnel ne préjuge pas de la qualité de partie, puisqu’un tiers peut intervenir dans une instance dans le souci de protéger un intérêt personnel simplement éventuel ([28]).

 

En conclusion, reconnaître aux associés en nom la qualité de partie à l’instance, ne nous paraît pas acceptable, pas plus, le cas échéant, que le droit de relever appel aux fins d’annulation du jugement déclaratif de la liquidation judiciaire de la société. Mais s’il apparaît légitime de persévérer dans la détermination de la voie adéquate permettant aux associés en nom de critiquer cette décision, mieux vaut glisser vers l’antonyme de la position processuelle choisie par la cour, ce que nous suggère d’ores et déjà la possibilité d’une intervention volontaire à titre conservatoire. Tiers à l’instance au sens de l’intervention accessoire, l’associé le serait-il également dans la tierce opposition ? Là encore, tous les contrepoints sont permis.

B.   Une réécriture souhaitable du droit processuel français : l’associé en nom, tiers à la procédure collective de la société.

 

Il n’est pas vain d’examiner la qualité des associés à solliciter la rétractation du jugement d’ouverture par la tierce opposition, faute d’être partie à l’instance, puisque cette voie de recours est souvent invoquée comme un remède à la limitation exaspérante des voies de recours en droit des procédures collectives ([29]). Il n’est pas non plus inutile d’observer que la jurisprudence a amplement ouvert la voie de la tierce opposition, notamment en annulation du jugement ([30]), tant la fermeture de l’appel apparaissait insupportable au regard des droits du créancier ([31]), du cessionnaire ([32]), du repreneur évincé ([33]), voire du représentant des salariés ([34]). La même attitude libérale peut être constatée de la part du législateur du 10 juin 1994 qui, entendant la plainte des créanciers lésés par la pratique du dépôt abusif de bilan, a institué le droit de former une tierce opposition à l’encontre des décisions statuant sur l’ouverture de la procédure collective, dès lors qu’est justifié un intérêt personnel et actuel ([35]).

Mais il s’agit ici d’une thèse de combat, car la jurisprudence ignore les observations critiques de la doctrine relatives à la qualité de tiers, au sens de la tierce opposition, de l’associé titulaire d’un intérêt personnel ([36]). Or, la nécessité de remédier à la privation de voie de recours de l’associé contre une décision mettant en cause ses intérêts personnels demeure. Il est donc permis de rappeler les inconvénients suscités par l’interprétation stricte de la notion de tiers par la Cour de cassation (1) et d’espérer un assouplissement futur de sa jurisprudence (2).

1.      Les inconvénients de l’irrecevabilité de la tierce opposition formée par l’associé en nom.

 

Selon l’article 583 du nouveau Code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, « à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque ». Cette voie n’est ouverte aux tiers pour autant que l’intérêt personnel au titre duquel ils agissent n’ait pas déjà été pris en compte dans la décision critiquée. Cependant, la notion de tiers est ici beaucoup plus large qu’en matière d’intervention car, comme cela a déjà été écrit, l’on se heurte à une jurisprudence séculaire suivant laquelle le gérant ou l’administrateur d’une société agit tant au nom de la société qu’à celui des associés ([37]).

Le caractère ambulatoire de la notion processuelle de tiers peut facilement prêter le flanc à la critique, mais il faut prendre acte de ce que son absence d’unité recèle en soi une finalité de politique juridique. La tierce opposition est une voie de recours permettant à une personne étrangère au procès de remettre en cause les points de fait et de droit sur lesquels s’est prononcé le jugement querellé, alors que l’intervention accessoire constitue un remède préventif beaucoup moins grave ([38]). Or, l’interprétation jurisprudentielle de la notion de représenté dans la tierce opposition a constamment suscité de vives critiques ([39]), car l’on ne saurait se passer des nuances du droit substantiel, notamment en matière de représentation des associés par le mandataire social.

Il paraît logique d’admettre que le représentant statutaire de la société représente de jure les associés, dès l’instant que son rôle concerne la défense de l’intérêt social, par exemple en discutant du caractère social de la dette qu’invoque le créancier poursuivant. Mais la solution heurte le bon sens lorsque l’intérêt qu’entend défendre l’associé dans l’instance lui est propre, comme en l’espèce. Si le concept de représentation utilisé en droit judiciaire permet de « moduler l’intensité de l’opposabilité des jugements aux tiers, d’après la nature des rapports de droit substantiel » ([40]), l’on ne peut continuer à ignorer que les droits et obligations des associés varient selon la forme de la société et, partant, la « double qualité » ([41]) de l’associé en nom, associé et garant in finitum de la société, aussi bien représenté que tiers. De surcroît, la solution paraît choquante quand les circonstances dépeignent à quel point est illusoire la représentation des intérêts sociaux, en présence d’un conflit entre associés ([42]). Dans ce cas, le principe de l’irrecevabilité de la tierce opposition ne devrait-il pas a fortiori s’accompagner d’exceptions ? La solution rendue au fond par la cour atteste de façon éclatante que la société a été bien mieux défendue par les associés que par le mandataire ad hoc.

 

En définitive, il est souhaitable que la jurisprudence judiciaire s’incline à poser que l’associé est recevable à former une tierce opposition, même si les moyens avancés sont identiques à ceux formulés en première instance par le mandataire social ([43]). À l’avant garde s’y trouve d’ailleurs un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la sœur aînée de la formation aixoise, seule à ce jour à avoir déclaré recevable la tierce opposition formée par des associés dans des circonstances analogues ([44]). Plusieurs raisons nous y engagent.

2.      Les avantages de la recevabilité de la tierce opposition formée par l’associé en nom.

 

Cette voie de recours extraordinaire présente l’indéniable avantage de protéger un tiers des effets préjudiciables d’une décision dont il n’est pas partie, dès lors qu’il fait la démonstration d’un intérêt personnel et actuel. Or, cet intérêt ne se confond pas avec celui que peut avoir une personne à être partie à une instance. Voilà donc l’un des enseignements que l’on peut puiser dans les faits litigieux pour construire un système cohérent et insusceptible d’abus : l’associé n’a pas à être dans tous les cas entendu ou appelé par le tribunal, car l’actualité de son intérêt se mesure à l’aune de l’existence d’une assignation ou d’une convocation d’office en ouverture de sa procédure collective. S’il veut solliciter le bénéfice de la rétractation du jugement déclaratif, il lui appartient de justifier de l’existence d’une action en ouverture d’une procédure collective formée à son encontre ou, suivant les circonstances, d’un appel du jugement le déclarant personnellement en redressement ou en liquidation judiciaire.

 

À l’égard de ceux qui n’ont pas encore succombé au charme de l’appel nullité, il faut préciser que la tierce opposition échappe aux critiques traditionnellement exprimées à l’encontre de celle-là. D’une part, le tiers opposant bénéficie du double degré de juridiction, contrairement à l’appel nullité  absent dans la première instance ([45]),  car le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane ([46]). D’autre part, la recevabilité de l’appel nullité nuit à la stabilité des situations juridiques dans la mesure où l’expiration du délai de dix jours, courant à compter de la notification du jugement ([47]), n’est pas opposable à l’égard de celui qui n’a pas été touché régulièrement, quand bien même eût-il eu connaissance de la décision ([48]) ou ait été créancier d’une obligation d’information ès qualités d’associé ([49]). Alors qu’une procédure collective suivrait son cours, son juge-commissaire procédant à la vérification du passif social, son tribunal adoptant un plan, etc., le jugement d’ouverture au fondement duquel se déploie l’ensemble de la procédure pourrait être ainsi frappé d’un appel durant un délai de deux ans de la part de l’associé qui n’a fait l’objet d’aucune notification ! Contre cela, le délai de recevabilité de la tierce opposition a ce mérite de courir, non pas à compter de la notification du jugement, mais à partir de la publication du jugement dans un journal d’annonces légales ou au BODACC ([50]). L’associé mis en cause sur le fondement de l’article L. 624-1 du Code de commerce sera donc incité à faire preuve de diligence dans la protection de ses intérêts personnels. Enfin, à tout prendre, la cohérence du système peut être parfaite par un recours efficace aux droits fondamentaux, lorsque l’associé se trouve poursuivi postérieurement à l’expiration du délai de dix jours. Plutôt que d’examiner le problème de l’accueil d’un recours de l’associé via la protection de ses droits de la défense, dont on a démontré l’incertitude, il sera plus opportun de l’appréhender sous l’angle du principe constitutionnel et européen d’accès à la justice ([51]). La privation de la tierce opposition à l’égard de celui dont l’intérêt personnel est né après l’expiration du délai de recours n’exprime-t-elle pas une méconnaissance du droit fondamental à accéder de manière effective à un tribunal ? ([52]) L’arrêt rendu par la cour d'appel d’Aix-en-Provence nous aura permis d’ouvrir le débat.



([1]) Cf. S. Guinchard, M. Bandrac, X. Lagarde et M. Douchy, Droit processuel, Précis Dalloz, 1ère éd., 2001, n°808 et s. ; L. Cadiet, Droit judiciaire privé, 3ème éd., Litec, 2000, n°1030 ; C. Larher-Loyer, op. cit., passim ; F. Derrida, « La notion de partie dans les décisions relatives au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises », D. 1989, chr., p. 77 et s., spéc. n°5 et s., p. 79 et s. ; N. Fricéro et R. Perrot, « autorité de la chose jugée au civil sur le civil », J.-cl. civ., fasc. 20, 2000, n°132 et s. 

([2]) S. Guinchard et al., op. cit., n°811 et s., p. 919 et s. ; B. Soinne, Traité théorique et pratique des procédures collectives, préc., n°630, p. 434-438 ; E. Garsonnet, Précis de procédure civile, Librairie L. Larose et Forcel, 1885, n°135 et s. p. 213 et s.

([3]) Art. 480 NCPC.

([4]) Sur la distinction entre partie à l’instance et partie au jugement, comp. ; A. Honorat et D. Mas, « Les perspectives de l’appel en nullité », in Les questions procédurales de la législation de 1985 relative eu redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, actes du Colloque Sophia-Antipolis du 28 mars 1987, CRAJEFE, Université de Nice, 1987, p. 71 et s., not. p. 87 et s.

([5]) H. Motulsky, « Le droit subjectif et l’action en justice », Archives de la philosophie du droit, 1964, p. 215.

([6]) Nous d’adhérons absolument pas à la thèse selon laquelle la prétention d’être entendu est une prétention au sens des art. 4 et 31 NCPC. Comp. F. Derrida et P. Julien, « Le droit procédural du redressement et de la liquidation judiciaires et le droit judiciaire privé », in Le juge entre deux millénaires, Mélanges offerts à Pierre Drai, Dalloz, 1999, p. 285 et s., spéc. n°11, p. 292.

([7]) V. par ex., art. L. 623-1 et L. 623-5 C. com. Cf. S. Guinchard et al., op. cit., n°817, p. 928 et s.

([8]) Amiens, 24 juillet 1986, JCP E., 1987, I, 16003, n°8, obs. M. Cabrillac ; Limoges, 13 août 1986, JCP G, 1986, II, 20693, note M. Cabrillac, Gaz. Pal., 1986, 2ème sem., p. 722 et s., note J.-F. Martin, D., 1987, JP, p. 44 et s., note F. Derrida ; Douai, 31 mars 1988 et Aix-en-Provence, 9 décembre 1988, D., 1990, som. com., p. 3 et s., note F. Derrida, Gaz. Pal., 1988, 2ème sem., p. 584 et s., note B. Soinne ; Paris, 17 janvier 1989, JD n°020034 ; Cass.com., 2 avril 1986, Bull. civ., IV, n°109, p. 92 ; Cass.com., 11 mai 1999, Bull. civ., IV, n°101, p. 81. La solution s’applique &eacu