Mardi 13 février 2007

Cass. 1ère civ., 21 novembre 2006, Bull. civ., I, à paraître

Résumé de l’arrêt

Pour débouter la banque de son action en responsabilité contre le notaire qui a omis, dans l'acte authentique de prêt, le cautionnement consenti par le dirigeant à société emprunteuse, l'arrêt attaqué a retenu que le report de la date d'exigibilité du crédit, consenti par la banque à la société emprunteuse, avait nécessairement donné lieu à des discussions qui ont nécessairement conduit la banque à découvrir l'absence de caution. En retenant ainsi une circonstance de fait qui n'était pas dans le débat et dont elle a déduit le caractère fautif de l'attitude de la banque, comme cause exclusive de son propre dommage, la cour d'appel a violé l'article 7 du Nouveau Code de procédure civile.

 

Pour rejeter l'action de la banque, l'arrêt attaqué retient qu'elle s'est abstenue de tout acte de poursuite alors qu'elle disposait pourtant de garanties, tel le privilège du prêteur de deniers, à une époque où la société débitrice était in bonis et que ses propres négligences, atermoiements et tergiversations étaient la cause exclusive de l'impossibilité de recouvrement de la totalité de sa créance. En se déterminant ainsi, sans s'assurer, comme elle y était invitée par la banque qui invoquait la situation du marché de l'immobilier et le non-achèvement de la construction financée par le prêt, que ces circonstances n'étaient pas susceptibles de justifier l'attitude attentiste de la banque, de sorte qu'en réalité le recouvrement de la créance n'en avait pas été compromis, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute qu'elle a retenue ni le lien de causalité entre cette faute et le dommage, a violé l'article 1382 du Code civil.

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Dimanche 11 février 2007


Faculté


Surendettement des particuliers : Cass. civ. II, 14 décembre 2006

Fondement de la responsabilité : Cass. civ. III, 25 octobre 2006

Règle de conflit de loi et droit étranger : Cass. civ. I, 20 juin 2006

Divers : Cass. civ. I, 20 septembre 2006


Interdiction
           Art. L. 311-9 C. conso. : Toulouse, 16 mai 2006

Obligation

         Fondement de la déchéance du droit du créancier aux intérêts : Cass. com, 3 mai 2006, Bull. civ., IV, n°102.

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Dimanche 11 février 2007

Cass. soc., 16 janvier 2007, inédit n°05-44.977

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Dès lors, en refusant de tenir compte, pour statuer sur les effets produits par la prise d'acte de la rupture, des griefs invoqués devant elle par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail. Est en conséquence cassé l'arrêt qui a confirmé la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats ayant débouté le salarié de ses demandes au titre des indemnités de rupture.

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Dimanche 11 février 2007

Cass. 1ère civ., 23 janvier 2007, n°04-16018, à paraître au bulletin

 

Vu l’article 3 du code civil ;

Attendu qu’il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher, soit d’office soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ;

Attendu que la société française Progial a commandé en 1994 à la société anglaise LAB-PLAS par l’intermédiaire de son bureau situé en France, des bouteilles plastiques, aux propriétés techniques définies par un cahier des charges ; qu’en cours d’exécution du contrat, la société anglaise a fait l’objet d’une procédure collective, au Royaume Uni; que les administrateurs judiciaires de la société LAB-PLAS ont cédé le 22 décembre 1995 à la société anglaise ACI Rockware Ltd, aux droits de laquelle se trouve la société anglaise Pet Technologies Ltd , certains éléments d’actifs et notamment la clientèle définie par les parties comme étant le droit par le cessionnaire d’exercer l’activité de fabrication et de commercialisation des bouteilles en tant que successeur de la cédante ; que des relations contractuelles se sont poursuivies entre les parties , mais que se plaignant de défauts affectant les bouteilles , la société Progial a refusé de payer les factures pour des commandes postérieures à la cession de l’activité ; que la société Pet Technologies a alors assigné la société Progial devant le tribunal de commerce de Beauvais en paiement des factures impayées, la société Progial formant une demande reconventionnelle ;
Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle, l’arrêt retient que s’agissant de la clientèle et des contrats qui s’y rattachent, le droit anglais des procédures collectives, seul applicable à un acte de cession intervenu en Grande-Bretagne entre deux sociétés de droit anglais, transfère le bénéfice des droits attachés au contrat cédé sans cependant que le cessionnaire en assume les obligations, et que la société cessionnaire qui tenait de l’acte de cession “le droit de se présenter comme exerçant, et le droit d’exercer l’activité” du cédant en sa qualité de successeur de ce dernier n’était pas tenue à l’égard de la société Progial des engagements souscrits par la société LAB-PLAS dans les termes et conditions techniques initiaux dès lors qu’aucun des documents produits, qui ne font état que de la continuité de l’approvisionnement par la société Pet, ne mentionnent un quelconque engagement de nature technique ou de la reprise d’obligations particulières contractées par la société LAB-PLAS ;


Attendu qu’en statuant ainsi, au vu d’un seul affidavit d’un sollicitor anglais, précisant que lorsqu’un contrat est cédé avant sa conclusion le cessionnaire en recueille les avantages sans en assumer les obligations, si toutefois le contrat a été cédé, sans rechercher si le droit anglais applicable au contrat de cession, contenait des dispositions spécifiques en cas de cession d’un contrat en cours d’exécution, et quelle était la loi applicable au contrat cédé, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a violé le texte susvisé.

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Samedi 3 février 2007

Cass. 2ème civ., 12 octobre 2006, pourvoi n°05-12835, à paraître au bulletin

Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 6 décembre 2004), que Mme X..., qui s’était vu notifier un redressement fiscal à la suite de la transmission à ses enfants d’un fonds de commerce, a fait assigner M. Y..., notaire, en paiement d’une indemnité pour manquement à son devoir de conseil juridique et fiscal au regard de l’opération qu’il avait préconisée ; que la cour d’appel a retenu sa responsabilité mais sursis à statuer sur la liquidation du préjudice ;

Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt d’avoir invité Mme X... à produire aux débats un document permettant le calcul des impositions supplémentaires et majorations en relation avec le litige, et de l’avoir condamné à verser, à titre provisionnel, une certaine somme à valoir sur l’indemnisation du préjudice, alors, selon le moyen :

1 / qu’il appartient au demandeur à une action en responsabilité de rapporter la preuve du préjudice qu’il prétend avoir subi ; qu’en affirmant néanmoins que Mme Z..., veuve X..., avait droit à l’indemnisation de son préjudice et en lui octroyant une provision, bien qu’elle ait relevé que les pièces qu’elle avait versées aux débats ne permettaient pas de déterminer le rappel d’impôt en rapport avec le litige, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil ;

2 / que le juge ne peut inviter d’office une partie à produire une pièce qu’elle détient ; qu’en invitant Mme Z..., veuve X..., à produire aux débats un document permettant le calcul des impositions supplémentaires et des majorations de retard au titre des plus-values à court et à long terme, bien qu’une telle production n’avait pas été requise par M. Y..., la cour d’appel a violé les articles 11, alinéa 2, et 142 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que le juge ne saurait suppléer les parties dans l’administration de la preuve qui leur incombe en les invitant à produire une pièce essentielle au succès de leur prétention; qu’en invitant Mme Z..., veuve X..., à produire aux débats un document permettant le calcul des impositions supplémentaires et des majorations de retard au titre des plus-values à court et à long terme, bien qu’un tel document, nécessaire à la détermination du préjudice que Mme Z..., veuve X... prétendait subir, aurait dû être versé aux débats par elle, la cour d’appel a violé les articles 9 et 146, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

4 ) qu’une provision ne peut être allouée par le juge que si la dette alléguée n’est pas sérieusement contestable à hauteur d’un montant qu’il a préalablement fixé ; qu’en accordant d’ores et déjà à Mme Z..., veuve X..., une provision de 110 671,43 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, sans qu’ait été préalablement fixé le montant non sérieusement contestable de ce dommage, dont la détermination a été subordonnée par les juges eux-mêmes à la production d’un document par Mme Z..., veuve X..., la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu que le juge peut toujours inviter une partie à fournir des éléments de nature à l’éclairer ;

Et attendu qu’ayant relevé que M. Y... avait commis une erreur d’appréciation doublée d’un manquement à son devoir d’information et qu’il avait ainsi engagé sa responsabilité, la cour d’appel a pu retenir qu’une provision, dont elle a souverainement apprécié le montant, pouvait d’ores et déjà être versée.

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Samedi 3 février 2007

Cass. 1ère civ., 28 novembre 2006, pourvoi n° n° 04-05.095, à paraître au bulletin

NCPC, art. 1187

Ne viole ni le principe de la contradiction ni l'article 6 § 1 de la CEDH EDH, l’art. 1187 NCPC dans sa rédaction postérieure au décret du 15 mars 2002, qui aménage l'accès au dossier dans des conditions permettant d'assurer la nécessaire protection due à l'enfant. Dès lors que selon la procédure, les parents ont été invités à plusieurs reprises à consulter le dossier au greffe conformément aux dispositions de cet article, ceux-ci ne peuvent reprocher à l'arrêt d'avoir écarté leurs demandes de délivrance d'une copie intégrale du dossier d'assistance éducative.

Les père et mère ne peuvent reprocher à la cour d'appel d'avoir statué sans que les enfants, qui étaient représentés par un avocat à l'audience, aient été entendus par la chambre spéciale des mineurs, lesquels l'ont d'ailleurs été par le juge des enfants au cours de la procédure.

Si les enfants ont été victimes de maltraitance et de carences éducatives graves de leurs parents et ont surmonté progressivement leurs difficultés psychologiques grâce à la stabilité et aux repères positifs apportés par les mesures de placement, il allait de leur intérêt de maintenir ces mesures et de permettre à l'un d'entre eux, qui souhaitait voir ses parents, de se confronter à la réalité tout en le protégeant des intrusions familiales. Il convient alors de fixer le droit de visite des parents en la présence constante d'un éducateur.

Ne délègue pas ses pouvoirs la cour d'appel qui accorde un droit de visite avec périodicité déterminée aux parents et précise que ce droit s'exercera en présence d'un éducateur et qu'il conviendra d'en référer au juge des enfants en cas de difficulté.

 

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Dimanche 28 janvier 2007
Cass. civ. II, 14 décembre 2006, n° 05-04.051, à paraître au bulletin


Le juge de l’exécution tient de l’article L. 332-6 du code de la consommation le pouvoir d’apprécier, même d’office, le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur ainsi que sa bonne foi pour prononcer l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel.


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Dimanche 28 janvier 2007

Décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile

 

Ce décret précise les modalités d'application de la loi du 23 juin 2006 en matière de droit patrimonial de la famille. Quelques indications intéressant l’office du juge dans le partage.

 
Le décret distingue selon que le partage est amiable ou judiciaire.

Dans le cadre d'un partage amiable, si un indivisaire est défaillant et n'a pas constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure à l'effet de se présenter au partage, une personne qualifiée est désignée pour le représenter jusqu'à la réalisation complète du partage (art. 837 C. civ.). Cette personne sollicite l'autorisation de consentir au partage, en transmettant au juge qui l'a désignée un projet de partage approuvé par les autres copartageants. L'autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort (NCPC, art. 1358).

Lorsque le partage est judiciaire, l'assignation en partage doit contenir, à peine d'irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager, les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, et les diligences entreprises par celui-ci en vue de parvenir à un partage amiable (NCPC, art. 1360). On notera qu'en cas de pluralité d'assignations, le demandeur est celui qui a fait en premier enrôler son assignation au greffe du tribunal de grande instance (NCPC, art. 1359).

Le tribunal peut alors ordonner soit la vente par licitation des biens indivis (en cas de réunion des conditions de l'article 1378 du NCPC), soit le partage. En cas de licitation, si tous les indivisaires sont capables, présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. À défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis (NCPC, art. 1378). Si le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte le constatant (NCPC, art. 1361) et éventuellement un expert pour évaluer les biens ou composer les lots à répartir (NCPC, art. 1362). Si un tirage au sort des lots a lieu, il est réalisé devant le notaire commis ou, à défaut, devant le président du tribunal de grande instance (NCPC, art. 1363). Afin d'éviter tout blocage, lorsqu'un héritier est défaillant, un représentant est désigné sur transmission du procès-verbal dressé par le notaire, ou d'office si le tirage au sort a lieu devant le président du tribunal de grande instance (NCPC, art. 1363, al. 2).

Lorsque le partage s'avère complexe, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et un juge chargé de surveiller les opérations et contrôler le respect du délai prévu aux articles 1368 et 1369 du NCPC. Le juge peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties et au notaire commis, prononcer des astreintes, voire procéder au remplacement du notaire si ce dernier a été commis (NCPC, art. 1371). Le notaire est en effet soit choisi par les copartageants, soit à défaut d'accord, commis par le tribunal (NCPC, art. 1364). Le notaire désigné convoque les parties afin d'obtenir tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de difficulté, il en rend compte au juge qui peut prendre toute mesure permettant d'en faciliter le déroulement. Par ailleurs, en cas de défaillance d'un héritier, le notaire peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter (art. 841-1 C. civ.). La mise en demeure signifiée à cet héritier comporte la date prévue pour réaliser les opérations de partage. Si l'héritier ou son représentant ne se présente pas à la date fixée, le notaire dresse un procès-verbal qu'il transmet au juge afin que soit désigné un représentant à l'héritier défaillant (NCPC, art. 1367).

Lorsque l'importance du patrimoine le justifie, le notaire peut se faire adjoindre un expert désigné d'un commun accord par les parties ou à défaut d'accord, par le juge.

Le notaire dispose d'un délai d'un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir (NCPC, art. 1368). Ce délai peut être prorogé d'un an en cas de complexité des opérations, à la demande du notaire ou d'un copartageant (NCPC, art. 1369). Il peut être par ailleurs suspendu dans l'attente de la réalisation d'un des quatre événements prévus par le décret : remise du rapport de l'expert s'il en a été désigné un, réalisation définitive de l'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 du NCPC, désignation d'une personne qualifiée pour représenter un héritier défaillant, accomplissement de l'opération faite dans le cadre d'une tentative de conciliation prévue par l'article 1366 du NCPC.

Le notaire a en effet la possibilité de tenter une conciliation en demandant au juge commis de convoquer les parties en sa présence. Si un acte de partage amiable est établi en application de l'article 842, qui autorise les parties à abandonner à tout moment les voies judiciaires, le notaire en informe le juge qui constate la clôture la procédure (NCPC, art. 1372). En revanche, si la conciliation échoue, le juge commis renvoie les parties devant le notaire qui dresse un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, et établit un état liquidatif (NCPC, art. 1366). Le notaire transmet alors ces deux actes au juge commis, qui entend les parties ou leurs représentants – le greffe invitant les parties non représentées à constituer avocat – ainsi que le notaire afin de tenter une conciliation. Il fait ensuite rapport des points de désaccords subsistants au tribunal (NCPC, art. 1373), lequel statue sur ces points (NCPC, art. 1374). Le tribunal peut alors soit renvoyer les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage, soit homologuer l'état liquidatif en ordonnant, le cas échéant, par la même décision le tirage au sort des lots soit par le juge ou le notaire commis (NCPC, art. 1375). En cas de tirage au sort, si un héritier est défaillant, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal de grande instance par l'article 1363 du NCPC pour faire désigner un représentant (NCPC, art. 1376).

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Jeudi 25 janvier 2007

Cass.civ. I, 9 janvier 2007, n° de pourvoi : 06-10871

Publié au bulletin  (à paraître)

Premier moyen : plutôt une dénaturation des conclusions
second moyen : violation du principe de la contradiction

 Mais sur le troisième moyen : Vu l’article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, l’arrêt retient que, compte tenu de l’âge des époux et de la durée de la vie commune, la dissolution du mariage par les fautes exclusives du mari cause à l’épouse un préjudice moral qu’il convient de réparer ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que Mme Y... demandait réparation du préjudice causé par M. X... qui l’avait abandonnée après trente ans de vie commune, la laissant sans plus aucune ressource que ses modestes revenus d’aide à domicile, ce dont il résultait qu’elle demandait réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal, la cour d’appel, qui a dès lors modifié l’objet du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : vu les articles 7, alinéa 2, et 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer à la somme de 10 000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Y..., l’arrêt retient que si M. X..., qui indique percevoir une retraite annuelle de 9 992 euros, ne produit aucun avis d’imposition, ni de déclaration de revenus, des attestations fournies par les caisses de retraite en vue de la déclaration de revenus permettent de constater qu’il bénéficie d’une pension de retraite du régime général et d’une retraite complémentaire dont les montants étaient, en 2003, de 9 992 euros et de 6 121 euros ;

 
Qu’en retenant d’office dans sa décision l’élément tiré de la perception par M. X... d’une retraite complémentaire, sans que les parties, qui ne l’avaient pas invoqué, aient été à même d’en débattre contradictoirement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

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Dimanche 21 janvier 2007
Le respect de la contradiction par le juge dans la procédure orale

Cass. soc. 20 décembre 2006
N° de pourvoi : 04-48525

"En matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience"

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Samedi 20 janvier 2007

Limitation des pouvoirs du juge de l'exécution en matière de surendettement

Cass. avis, 13 nov. 2006, n° 0060013P


Par un avis du 13 novembre 2006, la Cour de cassation précise qu'en dehors de toute contestation des parties dans le cadre d'une procédure de recommandations préconisant l'effacement partiel des créances, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir de s'assurer que le débiteur était de bonne foi ni celui de procéder à des investigations sur le fondement de l'article 27 du Nouveau code de procédure civile.

Une demande d'avis avait été formulée le 9 août 2006 par le juge de l'exécution de Boulogne sur Mer et était ainsi libellée : "Lorsque les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers consistent en l'effacement partiel de créances sur le fondement de l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation, le juge de l'exécution peut-il s'assurer du respect des conditions énoncées par le premier alinéa de l'article L. 330-1 du Code de la consommation (caractère manifeste de l'impossibilité de faire face aux dettes et bonne foi du débiteur) et, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, le cas échéant refuser de leur conférer force exécutoire en application des articles L. 332-1 et R. 332-3 du code précité ?

Le juge de l'exécution peut-il, en l'absence de contestation de mesures recommandées consistant en l'effacement partiel de créances, faire usage des pouvoirs d'investigation prévus par l'article 27 du nouveau code de procédure civile afin de juger de leur bien-fondé et de leur légalité ?"

La Cour de cassation répond en deux temps. Premièrement, elle indique que lorsqu'il est appelé, en application de l'article L. 332-1 du Code de la consommation, c'est-à-dire en dehors de toute contestation des parties, à vérifier le bien-fondé de mesures recommandées consistant en un effacement partiel de créances, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir de s'assurer que le débiteur remplit les conditions du premier alinéa de l'article L. 330-1 du même code.

Deuxièmement, la Cour précise  que le juge ne statue qu'au vu des pièces transmises par la commission, conformément à l'article R. 332-2 du même code, et qu'il ne dispose pas des pouvoirs d'investigation conférés, par l'article 27 du nouveau code de procédure civile.

Dans cet avis, la Haute juridiction précise la nature et les contours des pouvoirs du JEX sur les recommandations de la commission de surendettement.  Le contrôle effectué par le juge sur les recommandations de la commission en l'absence de contestation est un "contrôle minimum" (Lamy Droit de l'exécution forcée, n° 335-80).  Le juge doit, d'une part, vérifier la régularité juridique des mesures recommandées en application des articles L. 331-7 et L. 331-7-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, c'est-à-dire vérifier que les mesures recommandées sont bien celles préconisées par les textes susvisés et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 331-18 à R. 331-20 du Code de la consommation (C. consom., art. L. 332-1 et R. 332-2).

La Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de préciser que le juge n'exerce qu'un contrôle formel sur la légalité des mesures recommandées par la commission et sur la régularité de la procédure suivie par celle-ci (Cass. 1re civ., 4 mai 1999, no 97-04.080, Bull. civ. I, no 149, Contrats, conc., consom. 1999, comm. no 152, note Raymond G.). 

Il avait déjà été également jugé que, n'exerçant qu'un contrôle restreint, le juge de l'exécution ne peut ni procéder d'office à une vérification des créances (Cass. 1re civ., 13 oct. 1999, no 98-04.027, Proc. 2000, p. 17, note Croze H.) ni enjoindre à la commission d'y procéder (Cass. 1re civ., 6 juin 2000, no 97-04.201, Bull. civ. I, no 137).

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Samedi 20 janvier 2007
Défaut d'information annuelle : qui veut la déchéance des intérêts, doit le demander...
Cass. com., 20 juin 2006, n° 04-16.238, P+B+R

La caution qui invoque dans ses écritures l'absence de réception du courrier annuel d'information de la banque à une fin autre que l'obtention de la déchéance des intérêts échus, depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, ne peut obtenir cette déchéance.

Pour obtenir la déchéance des intérêts conventionnels sur le fondement de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, encore faut-il que la caution en ait précisément fait la demande…

Un gérant se porte caution solidaire d'une société T, sans limitation de durée et à hauteur d'un montant défini, à savoir 100 000 francs. Un conflit s'ouvre entre l'établissement dispensateur du crédit et la caution, entre-temps déchargée de la gérance. La caution est condamnée en justice au versement, solidairement avec la société U, de la somme pour laquelle elle s'était engagée comme caution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure.

Elle se défend d'être débitrice de ces 100 000 francs. Elle invoque, notamment, le fait qu'elle n'est pas caution des engagements de la société U. Les juges du fond, corroborés par la Cour de cassation, retiennent que les faits démontrent suffisamment que la société T n'a pas été absorbée par la société U, mais que seule la dénomination sociale de la société T a été changée en assemblée générale pour devenir la société U, les deux sociétés étant une seule et même personne morale. Dès lors, l'engagement de caution du requérant pris pour la société T est maintenu pour la société U, d'autant que le garant n'avait pas fait de la qualité de gérant une condition de son engagement.

Le garant invoque également deux autres moyens, à savoir la faute du créancier résultant du caractère brutal de la dénonciation du crédit accordé en 1997 (moyen qui n'est pas non plus reçu par la Cour de cassation) et le manquement à l'obligation annuelle d'information de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier. Il retient, sur ce dernier point, que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier, au sens de l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte. À défaut, ils doivent être déchus, à l'égard de la caution, de leur droit aux intérêts conventionnels, et ce, sans pouvoir prétendre y substituer des intérêts au taux légal. Or, dans ses écritures, la caution mentionne précisément le fait que, depuis 1991, il n'est plus destinataire du courrier annuel prévu par cette disposition. Dès lors, la cour d'appel de Paris ne peut valablement affirmer que la caution s'étant engagée à hauteur de 100 000 francs, c'est à bon droit que la banque lui réclame le paiement de la somme de 15 244,90 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure de la société U. Mais elle devait rechercher si l'établissement dispensateur du crédit avait adressé ledit courrier annuel et en tirer les conséquences.

La Cour de cassation ne retient pas, non plus, ce grief. Et sa motivation doit être soulignée : si la caution " n'invoquait dans ses écritures l'absence de réception du courrier annuel de la banque depuis 1991 que pour tenter de démontrer que son cautionnement souscrit en faveur de la société (T) ne pouvait être étendu à la société (U), et non pour obtenir la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ", alors, " la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, en condamnant (la caution) au principal du cautionnement majoré des seuls intérêts moratoires au taux légal depuis la mise en demeure de la société (U), légalement justifié sa décision sans méconnaître les exigences de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier ".

Le juge est tenu par l'objet de la demande émise par les parties. Il ne saurait statuer ultra petita et aller au-delà des prétentions qu'elles ont émises. Le garant aurait donc dû inviter expressément les juges à rechercher si la banque avait bien satisfait à son obligation d'information annuelle.

Où l'on voit, en portée, que la déchéance des intérêts n'est pas une défense au fond, c'est à dire la simple dénégation du droit à paiement des intérêts, mais une demande (reconventionnelle), c'est à dire une véritable sanction que le juge doit prononcer...

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Mercredi 17 janvier 2007

BICC n° 653 du 15/01/2007, arrêt n°79

Règles spécifiques au divorce. - Prestation compensatoire. - Versement. - Capital. - Modalités de paiement. - Fixation. - Office du juge. - Limites. - Invitation des parties à présenter leurs observations avant d'autoriser le débiteur à s'acquitter du capital par versements échelonnés.

Viole l'article 16 du nouveau code de procédure civile une cour d'appel qui, ayant alloué à une épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital, autorise le débiteur à s'acquitter de cette somme par versements mensuels sur une période de huit ans sans inviter les parties à présenter leurs observations alors que l'époux, qui s'opposait au versement d'une prestation compensatoire, n'avait sollicité aucune modalité pour le paiement d'un capital.

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Mercredi 17 janvier 2007

BICC n°653 du 15/01/2007, arrêt n° 77

Accords et conventions divers. - Convention de Paris du 14 novembre 1970. - Protection du patrimoine culturel. - Article 13. - Applicabilité directe. - Défaut. - Portée.

C'est à bon droit, sans méconnaître son office ni l'objet du litige, qu'une cour d'appel, saisie sur le seul fondement de l'article 13 de la Convention de Paris du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, n'a pas examiné le litige au regard des articles 544 et 2279 du code civil, non invoqués par les parties, n'étant pas tenue de rechercher d'office les dispositions légales de nature à justifier une demande dont elle est saisie sur le fondement d'un texte déterminé.

1re CIV. - 20 septembre 2006. REJET

N° 04-15.599. - C.A. Paris, 5 avril 2004.

M. Ancel, Pt. - Mme Vassallo, Rap. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Piwnica et Molinié, Av.

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Mercredi 17 janvier 2007

BICC n°653 du 15 janvier 2007, arrêt n° 36 

Accords et conventions divers. - Convention franco-marocaine du 10 août 1981. - Dissolution du mariage. - Article 9. - Loi applicable à la dissolution. - Détermination. - Loi de l'Etat dont les époux ont la nationalité à la date de la présentation de la demande. - Portée.

Viole les articles 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, ensemble l'article 3 du code civil, la cour d'appel qui, pour prononcer le divorce d'époux, tous deux de nationalité marocaine, aux torts partagés et allouer à l'épouse une prestation compensatoire, se fonde, même si les parties ont invoqué l'application du droit français, sur l'article 242 du code civil français, alors qu'il résulte du premier de ces textes que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les parties ont la nationalité à la date de la présentation de la demande et qu'en vertu du second, il incombe, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, au juge français de mettre en œuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, avec le concours des parties, le droit étranger applicable, de sorte que seule la loi marocaine est applicable.


N° 04-19.636. - C.A. Rennes, 7 avril 2003.

M. Ancel, Pt. - Mme Vassallo, Rap. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Blondel, Av.

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