Samedi 7 avril 2007

Procédure de rectification matérielle et défaut de visa des conclusions récapitulatives

Cass. ch. mixte, 6 avril 2007
, pourvois n°05-16.375 et 06-16.914
Conclusions de l’avocat général, M. Régis de Gouttes
 

Deuxième livraison pascale ...


Par un arrêt de la chambre mixte en date du 6 avril 2007 (sur renvoi de la deuxième chambre civile), la Cour de cassation tranche deux questions de principe.

  • Quel est le champ d'application de la procédure de rectification des erreurs ou omissions matérielles des jugements ou arrêts, au sens de l'article 462 du nouveau code de procédure civile ? (question posée par le pourvoi n° 06-16.914, concernant l'arrêt rectificatif du 11 mai 2006). Ce premier problème est en l’espèce né d’une erreur de référence portant sur les conclusions déposées par les parties : fallait-il la corriger par le biais d’une procédure de rectification (art. 462 NCPC) ou bien le jugement s'exposait-il aux voie de recours ordinaires (notamment pour la violation de l’art. 954 sur la présentation des conclusions, voire des art. 16 et 455 NCPC) ?
  • Un arrêt qui ne vise pas les dernières conclusions d'une partie encourt-il nécessairement la cassation sur le fondement des articles 16 et 954, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ? (question posée par le pourvoi n° 05-16.375 concernant l'arrêt infirmatif sur le fond du 8 avril 2005).

 

1. Concernant le premier point, la jurisprudence des chambres a fait apparaître des divergences entres elles, voire des contradictions au sein de la deuxième chambre civile. Une remise en ordre s’imposait. Espérons qu’elle le soit par cet arrêt de cassation, énonçant que « l'erreur invoquée n'avait pas le caractère d'une erreur matérielle en l'absence d'éléments qui permettaient de dire qu'elle avait statué sur les dernières conclusions de M. X ».

Ainsi, la Cour de cassation n’exclut pas péremptoirement l’article  462 ; elle limite son application aux cas où la rectification apparaît purement matérielle, c’est-à-dire quand les juges ont néanmoins statué sur les conclusions non visées dans leur arrêt. Or, en l’espèce, un doute subsistait. La prudence a donc conduit la Cour de cassation à écarter la procédure de rectification.

2. Concernant le second point, la Cour de cassation estime qu’il y a violation des articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, soutenant sa solution par un attendu de principe selon lequel « s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ». Cette position parait sage et vient naturellement compléter la solution précédente. La volonté affichée par la Cour de cassation de limiter la procédure de rectification des erreurs matérielles des arrêts ou jugements, la place dans la nécessité d’affirmer que ce type « d’oubli » peut influer sur le contenu de la décision rendue et donc nuire à la qualité de la justice.

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Samedi 31 mars 2007
Force de chose jugée : le rôle primordial de la notification dûment rappelé

Cass. 2ème civ., 14 septembre 2006, Bull. civ., II, n°220

Dans un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation énonce que la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée.

Un juge aux affaires familiales avait, par ordonnance de non-conciliation  du 9 mai 2001, autorisé des époux à résider séparément, attribué la jouissance du jugement à l'épouse et dit que l'autre époux devrait quitter les lieux le 15 juin 2001. Suite à cette ordonnance, l'épouse avait  fait changer les serrures du logement et son mari avait alors saisi un tribunal d'instance d'une demande de dommages-intérêts à raison du trouble de jouissance résultant de la voie de fait commise par son épouse. Les juges d'instance déboutent le mari de ses demandes et ce dernier interjette appel.
La Cour d'appel confirme le jugement de première instance en retenant que "l'ordonnance du juge aux affaires familiales étant exécutoire de droit à titre provisoire dès son prononcé, M. D (le mari) n'avait plus aucun droit de demeurer dans l'appartement et Mme B. (l'épouse) avait le pouvoir de prendre les mesures lui garantissant la libre jouissance des lieux, dont celle de changer les serrures".
M. D. forme alors un pourvoi en cassation . Or, comme le relève la Haute juridiction et en visant les articles 502 et 503 NCPC, le mari soutenait que l'ordonnance de non-conciliation lui avait été signifiée le 6 juin 2001 par un acte irrégulier et incomplet. Ainsi, selon la Cour de cassation, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à sa décision.
  
On ne peut que saluer la position des Hauts magistrats, qui font une exacte application de l'article 503 NCPC : ce texte dispose que "les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire". Notons que cette solution avait déjà été énoncée par la Cour de cassation à plusieurs reprises (p. ex. Cass. 2ème civ., 20 décembre 2001, Bull. civ., II, n°200).

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Lundi 15 janvier 2007

Procédure civile - Chose jugée - Article 480 du nouveau Code de procédure civile - Article 1351 du Code civil – Chose implicitement jugée (oui) – Dispositif implicite - Autorité des dispositions implicitement mais nécessairement contenues dans le dispositif – Instance en réalisation forcée d'une vente consentie par certains des indivisaires seulement - Validité de la vente expressément reconnue dans le dispositif (oui) - Validité impliquant la propriété des indivisaires vendeurs - Bien-fondé de la prétention à la propriété exclusive des parcelles litigieuses - Confirmation.

Aix-en-Provence, 1ère ch. B, 10 octobre 2002, n°651, Juris-Data n°2002-207297.

La prétention des demandeurs à la propriété exclusive des parcelles litigieuses est bien fondée sur la base de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu entre les auteurs et les parties, cette autorité s'attachant non seulement aux dispositions formelles du jugement mais aussi aux décisions implicitement contenues dans son dispositif. En l'espèce, la disposition expresse de la validité de la vente consentie par ces seuls indivisaires reposait implicitement mais nécessairement sur le partage antérieur de l'indivision leur en ayant attribué la propriété. Cette question incidente a d'ailleurs été expressément tranchée par le juge dans les motifs de sa décision, sans qu'il ait estimé devoir le reprendre dans son dispositif, la demande en partage de l'indivision formée n'ayant été rejetée que sur un motif d'ordre procédural étranger au partage du bien immobilier en cause dans le cadre de la demande en réalisation forcée de la vente.

 

Observations. – La Cour de cassation décide depuis longtemps et d’une manière constante que l’autorité de la chose jugée s’étend non seulement à ce qui a été explicitement tranché par le juge dans le dispositif de son jugement, mais encore sur ce qui y est implicitement et nécessairement contenu ([1]). La première chambre civile section B de la Cour d'appel d’Aix-en-Provence demeure fidèle à la doctrine prétorienne.

En l’espèce, un différend oppose des héritiers sur la propriété d’un immeuble initialement indivis, alors que deux parcelles de ce bien ont été aliénées en 1974 par certains d’entre eux, suivant un contrat de vente jugé valable selon un jugement rendu le 29 septembre 1978.

Par cet arrêt en date du 10 octobre 2002, la Cour estime que ce dernier jugement s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la prétention des appelants tendant au partage de l’immeuble et à l’attribution des parcelles d’ors et déjà vendues par les autres héritiers. On le voit, l’inconciliabilité d’une telle demande avec le jugement précité apparaît avec la force de l’évidence. Pour débouter les appelants, la Cour énonce que la question du partage avait était définitivement tranchée en 1978, dans la mesure où la validité de la vente des parcelles par quelques héritiers supposait implicitement, mais nécessairement, que ceux-ci en étaient déjà les propriétaires exclusifs.

 

Voilà donc un arrêt qui s’appuie sur la technique procédurale des décisions implicites ([2]), destinée à pallier l’économie de plume de certains magistrats dans leur travail de rédaction. La reconnaissance de l’autorité de la chose implicitement jugée permet ainsi d’améliorer la cohérence des décisions de justice, et cela est salutaire ([3]). À condition toutefois que le dispositif implicite ne vienne pas contrarier la motivation explicite.

 

1. - L’autorité de la chose jugée d’une décision de justice, c’est entendu, s’attache aux seuls points litigieux effectivement tranchés par le juge dans la partie de l’instrumentum que l’on nomme dispositif (articles 4, 455 et 480 NCPC). Toutefois, l’on ne peut ignorer l’autorité de la part du non-dit dans le corps du dispositif, pour la seule raison d’avoir été passée sous silence. Quelle est la signification et comment se justifie l’opposabilité du dispositif implicite ? Il paraît ici essentiel de dissiper le sentiment d’une extension excessive de l’autorité de la chose jugée à des points non jugés.

La nécessité de conférer à l’implicite l’autorité de la chose jugée repose sur la structure logique du raisonnement judiciaire. En effet, la proclamation ou la conservation d’un droit en justice exige que le juge procède à la vérification de la réunion des conditions de reconnaissance de ce droit ([4]). Le litige recevra alors son règlement intégral, une fois que le juge se sera prononcé sur toutes les questions qui lui ont été posées par les parties ou qui s’imposent à lui d’office. C’est pourquoi il a toujours été admis que la chose jugée s’applique aux solutions implicites constituant « l’antécédent logique » ([5]) ou la « suite nécessaire » ([6]) d’une solution expressément énoncée dans le dispositif de la sentence.

La cour le précise d’ailleurs clairement : à la validité de la vente des parcelles de l’immeuble expressément énoncée dans le dispositif du jugement du 29 septembre 1978, s’ajoute implicitement mais nécessairement le partage antérieur de l’indivision, donnant attribution desdites parcelles aux héritiers vendeurs ; ceux-ci avaient ainsi le pouvoir de conclure la vente sans le concours de leur ancien coïndivisaire. L’on sait qu’aux termes des articles 815-3 et 815-14 du Code civil, un indivisaire ne peut laisser ses coïndivisaires dans l’ignorance de son intention de céder le bien indivis ou ses droits sur le bien indivis. Mais il s’agissait de plus que cela : la vente portait sur une partie du bien, concrètement délimitée. La validité de la vente impliquait la cessation de l’indivision de la propriété immobilière par un partage, à l’issue duquel avait été nécessairement attribuée aux vendeurs la propriété des parcelles litigieuses ([7]). Dès lors, il apparaissait difficile pour la Cour de statuer à nouveau sur le partage de l’immeuble sans risquer d’anéantir le dispositif du jugement rendu en 1978.

 

2. - Notre bienveillance quant à cette extension de l’autorité de la chose jugée tient surtout dans les conditions de son admission. Notamment, la fin de non-recevoir tirée de la chose implicitement jugée doit pouvoir être opposée seulement si la nouvelle instance lie les mêmes parties relativement à un objet et une cause de la demande identiques ([8]). Comprenons ici que la reconnaissance du dispositif implicite doit être respectueuse du contexte procédural du premier procès, afin de ne pas conférer au jugement un contenu excédant les limites du litige, au sens des articles 4 et 5 NCPC. Ce qui est implicitement et nécessairement jugé ne doit pas l’être seulement par la seule nécessité de la logique juridique, mais encore par la volonté affirmative des parties au procès. Sur ce point, la Cour vient utilement rappeler que la question du partage dont elle était saisie fut soulevée à titre incident au cours du premier procès. La question y était bien « litigieuse », posée clairement et distinctement par les parties dans leurs écritures, et librement débattues entre elles ([9]).

 

3. – Pour aller dans ce sens, la Cour s’appuie sur la motivation du jugement du 29 septembre 1978. Or, le contexte judiciaire à l’issue duquel a été prononcée cette décision a ceci d’intéressant que la demande en partage de la propriété indivise avait été … expressément rejetée dans l’un de ses motifs. Dès lors, on ne peut manquer de s’interroger sur le point de savoir si, en retenant que le partage avait été implicitement décidé dans la décision définitive, la Cour n’introduit pas a posteriori une contradiction fondamentale au sein de cette dernière. Il est vrai, comme l’indique l’arrêt, que le rejet de la demande incidente en partage reposait sur un motif d’ordre procédural, étranger au fond du droit. Mais cela suffit-il pour que l’implicite disposition prévale sur l’explicite motivation ?

L’arrêt ne précise pas quelle considération de procédure a justifié le rejet de la demande. Quoiqu’il en soit, le notable est qu’il importe peu que le dispositif implicite ne puisse pas réellement figurer dans les énonciations du dispositif du jugement, pourvu que la question incidemment posée soit déterminante pour trancher la contestation de la validité de la vente objet du litige.

À l’analyse, cette contradiction n’est pas difficile à écarter ; celle-ci se recommande d’un argument tiré de l’autorité qu’il conviendrait d’attacher au motif du rejet de la demande de partage. Or, depuis quelques années, la Cour de cassation exclut du domaine de l’autorité de la chose jugée les motifs du jugement, qu’ils soient décisoires ou décisifs ([10]). La Cour aixoise a ainsi pu reconnaître l’autorité de la chose jugée du jugement quant au partage du bien indivis, en dépit d’une motivation problématique. L’on peut néanmoins se demander s’il en serait de même en présence d’un motif décisoire rejetant le partage quant au fond …

 


([1]) Cass. req., 7 août 1855, DP,  1855, 1, p. 392 ; Cass. 2ème civ., 22 mai 1995, Bull. civ., II, n°150, RTD civ., 1995, p. 961, obs. R. Perrot.

([2]) Voy. R. Perrot, « Autorité de la chose jugée au civil sur le civil », J.-Cl. civ., 2000, fasc. 156-10, n°115 et s. ; J. Karila de Van, « Chose jugée », Rép. civ. Dalloz, avril 1996, n°84 et s. ; D. Tomasin, Essai sur l’autorité de la chose jugée en matière civile, LGDJ, 1975, n°201 et s., p. 153 et s.

([3]) J. Héron, Droit judiciaire privé, 2ème éd. par Th. Le Bars, Montchrestien, 2002, n°333 et 347.

([4]) D. Tomasin, préc., n°131 et s., p. 105 et s.

([5]) H. Vizioz, Études de procédure, éd. Bière, 1956, n°57, p. 256.

([6]) Aubry et Rau, Cours de droit civil français d’après la méthode de Zachariæ, 5ème éd., t. 12, 1922, §769, p. 404.

([7]) C. Atias, Droit civil. Les biens, 4ème éd., Litec, 1999, n°112, p. 139.

([8]) Rapp. G. Wiederkehr, Rev. gén. proc., 1998, n°2, p. 315 et s.

([9]) Comp. Cass. 1ère civ., 1er juillet 1997, Bull. civ., II, n°219, D., 1999, JP, p. 181 et s., note V. Bremond.

([10]) Cass. 2ème civ., 3 octobre 1984, Bull. civ., II, n°140 ; Cass. 1ère civ., 8 juillet 1994, Bull. civ., II, n°240 ; Cass.com., 14 janvier 1997, Bull. civ., IV, n°15 ; D., 1998, som. com., p. 104. Sur la question, v. J. Héron, préc., n°353 et s., p. 267 et s. Adde, sur la distinction entre dispositif implicite et motifs décisoires ou décisifs : R. Perrot, op. cit., n°116 ; A. Perdriau, obs. sous Cass.com., 28 juin 1988, JCP, G., 1988, II, 21072 ; H. Vizioz, Études de procédure, op. cit., n°56, p. 255 et s.

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