Samedi 20 janvier 2007

Le défaut de concessions réciproques n'empêche pas la transaction

Cass. 2e civ., 16 nov. 2006, n° 05-18.631, P+B+R+I



La transaction prévue par loi n°85-677 du 5 juillet 1985 instituant un régime d'indemnisation en faveur des victimes d'accident de la circulation, ne peut être remise en cause à raison de l'absence de concessions réciproques.

Un mineur est  victime d'un accident de la circulation. L'assureur du véhicule impliqué procède à l'indemnisation des préjudices subis par la victime et ses parents après avoir conclu, le 28 février 1989, puis le 11 juin 1993, avec les parents de la victime, des contrats qualifiés transactions, qui ont été l'un et l'autre autorisés par le juge des tutelles. Toutefois, estimant insuffisante l'indemnisation convenue, la mère (veuve en cours d'instance) assigne en juillet 2000 l'assureur, aux fins d'annulation des contrats de transaction et d'indemnisation intégrale des préjudices subis par son fils et ses proches.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence refuse de qualifier ces deux contrats de transactions, considérant que le contrat conclu entre les parties ne comportait pas de concessions réciproques. En effet, les juges aixois retiennent qu'il résulte du rappel du contenu des contrats que les parents avaient accepté des concessions majeures par rapport aux prétentions qu'ils pouvaient avoir de réparation intégrale du préjudice corporel subi par leur enfant ; que ces concessions majeures n'ont eu aucune contrepartie de (l'assureur), les transactions étant totalement muettes sur ce point et l'absence de tout document préparatoire ne permettant pas de supposer une quelconque contrepartie. Les juges du fond énonçant notamment à cet égard que "la conclusion d'une transaction établie en référence aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne saurait être interprétée comme une concession de la part de l'assureur mais comme le simple respect d'une procédure mise en place par le législateur pour accélérer le règlement des conséquences d'un accident de la circulation"

Mais cette analyse se trouve balayée d'un revers de plume par la Cour régulatrice : celle-ci considère en effet, sous le visa des articles L. 211-9, L. 211-10, L. 211-15 et L. 211-16 du Code des assurances, que " la loi du 5 juillet 1985 instituant un régime d'indemnisation en faveur des victimes d'accident de la circulation, d'ordre public, dérogatoire au droit commun, qualifie de transaction la convention qui se forme lors de l'acceptation par la victime de l'offre de l'assureur et que cette transaction ne peut être remise en cause à raison de l'absence de concessions réciproques ".

Cette solution qui figurera au Rapport annuel de la Cour de cassation, conforte l'analyse du Professeur Groutel selon laquelle "(…) le simple fait que la victime ait accepté l'offre implique nécessairement que la transaction résulte de ces concessions " (Groutel H., La procédure d'offre de la loi du 5 juillet 1985 et le droit commun de la transaction, Resp. civ. et assur. 2005, étude 18). Quoiqu'il en soit, la cassation de l'arrêt attaqué permet donc d'éviter une tempête sur l'ensemble des transactions conclues dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985…

publié dans : CLAUSE PROCESSUELLE
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Samedi 20 janvier 2007

La clause compromissoire a toujours les faveurs de la jurisprudence

Cass. 1re civ., 4 juill. 2006, n° 05-17.460, P+B+I ; Cass. 1re civ., 4 juill. 2006, n° 05-11.591, P+B+I ; Cass. 1re civ., 11 juill. 2006, n° 04-14.950, P+B+I ; Cass. 1re civ., 11 juill. 2006, n° 03-11.983, P+B+I

Seule la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage peuvent faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage. En matière internationale, ni la nullité ni l'inexistence du contrat qui la contient n'affectent la validité de la clause compromissoire. La clause d'arbitrage contenue dans le contrat liant le stipulant au promettant peut être invoquée par et contre le tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui.

Plusieurs arrêts intéressants en matière de clause compromissoire ont été rendus cet été.

Les deux premiers, du 4 juillet, ont rappelé la règle selon laquelle seule la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage peuvent faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage.

Dans le premier, la cour d'appel est censurée pour ne pas avoir relevé de motifs caractérisant la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage (Cass. 1re civ., 4 juill. 2006, n° 05-17.460). En revanche, dans le second, à l'occasion d'un litige opposant deux sociétés qui avaient passé plusieurs contrats d'approvisionnement et des contrats intitulés " dépôt de garantie - constitution de nantissement ",

La Cour affirme " qu'en présence de deux contrats qui n'ont pas le même objet, dont l'un contient une clause compromissoire et l'autre une clause attributive de compétence, la cour d'appel, qui a constaté que l'arbitre ne pouvait étendre sa compétence à un contrat autre que celui qui contenait la clause d'arbitrage alors que les parties avaient voulu distinguer les contrats par des clauses contraires, a pu en déduire que la clause stipulée dans le contrat de gage dont l'exécution était poursuivie excluait la compétence du tribunal arbitral de laquelle seul le contrat d'approvisionnement ressortissait, de sorte que la convention d'arbitrage stipulée au contrat d'approvisionnement était manifestement inapplicable au litige " (Cass. 1re civ., 4 juill. 2006, n° 05-11.591).

Dans ses deux autres arrêts, du 11 juillet, la Cour de cassation réaffirme sa jurisprudence favorable à la clause compromissoire puisqu'elle énonce, d'une part, " qu'en application du principe de validité de la convention d'arbitrage et de son autonomie en matière internationale, la nullité non plus que l'inexistence du contrat qui la contient ne l'affectent " (Cass. 1re civ., 11 juill. 2006, n° 04-14.950, à propos d'un contrat de vente d'actions) et, d'autre part, " que la clause d'arbitrage contenue dans le contrat liant le stipulant au promettant peut être invoquée par et contre le tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui " (Cass. 1re civ., 11 juill. 2006, n° 03-11.983, à propos d'une garantie de passif souscrite au bénéfice d'une société).

publié dans : CLAUSE PROCESSUELLE
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander

SITE DE DELPHES

DELPHES EN IMAGES

Calendrier

Mai 2008
L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
<< < > >>

Recherche

W3C

  • Feed RSS 2.0
  • Feed ATOM 1.0
  • Feed RSS 2.0

Recommander

Cliquez ici pour recommander ce blog
blog scientifique sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur avec TF1 Network - Signaler un abus