Samedi 20 janvier 2007

Honoraires complémentaires de résultat : pas de paiement sans preuve
Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 03-21.013, P+B


Lorsqu'aucune convention préalable prévoyant un honoraire de résultat n'a été conclue entre un avocat et son client, l'avocat qui réclame un honoraire complémentaire après service rendu doit rapporter la preuve du consentement de son client.

Un avocat intervient à la demande d'un concessionnaire automobile, qui avait reçu notification de la résiliation des contrats le liant à un constructeur automobile, pour rédiger un courrier de contestation. L'avocat envoie ensuite au concessionnaire une facture d'honoraires d'un montant de 1 794 euros, que le concessionnaire règle, avant d'adresser une note d'honoraires de résultat d'un montant de 55 016 euros, sa démarche ayant permis le renouvellement du contrat de concession automobile.

Après discussions et échanges de courriers, le concessionnaire remet à l'avocat, pour solde, un chèque de 4 575 euros que ce dernier refuse. Le bâtonnier est ensuite saisi pour arbitrer le montant des honoraires de résultat litigieux.

Le bâtonnier donne raison au concessionnaire et une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nancy confirme cette décision.

La Cour de cassation ne va pas davantage satisfaire l'avocat. Elle énonce, en effet, que "l'ordonnance retient qu'aucune convention préalable prévoyant un honoraire de résultat n'a été conclue entre les parties et que, dès lors, (l'avocat), qui réclame un honoraire complémentaire après service rendu, doit rapporter la preuve du consentement de (son client) ; que le consentement (du concessionnaire) n'est pas établi par l'existence d'une longue conversation téléphonique avec l'avocat, ni par les attestations de témoins ; que (l'avocat) a demandé un honoraire de 46 000 euros HT ; que (le concessionnaire) ne l'a pas accepté ; que (le concessionnaire) a offert et même réglé effectivement 4 575 euros ; que (l'avocat) n'ayant pas accepté ce règlement, l'absence d'accord entre les parties est manifeste ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président qui, en l'absence de convention préalable relative à l'honoraire de résultat, à défaut d'accord sur un tel honoraire de résultat après service rendu, et faute d'acceptation par (le concessionnaire), après service rendu, de régler le montant réclamé par l'avocat, n'avait pas le pouvoir de fixer le montant d'un honoraire de résultat, a, à bon droit, rejeté la demande d'un tel honoraire".

publié dans : AUXILIAIRES DE JUSTICE
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