REFERE ET REQUETE

Mercredi 28 février 2007


Sur le site du Village de la Justice, vous trouverez un article instructif sur la procédure d'injonction de payer en Italie et certains aspects de droit international privé.
Cliquez ici.

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Mercredi 14 février 2007
Partage des pouvoirs entre le juge des référés et le juge du fond en cas d'exécution forcée du contrat

« Vu les articles 1134 et 1142 du code civil, ensemble les articles 4 et 12 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la partie envers laquelle un engagement contractuel n'a point été exécuté a la faculté de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsque celle-ci est possible ; que le prononcé de mesures d'interdiction et de retrait, sous astreinte, destinées à assurer une telle exécution et le respect des engagements souscrits, entre dans les pouvoirs des juges du fond tenus de trancher le litige, tel que déterminé par les prétentions des parties, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables »

Par un contrat de février 2005, un éditeur cède à un second le droit d'exploiter dans la collection du "Livre de Poche", pour une durée de cinq ans, une œuvre intitulée "La règle de quatre". En contrepartie, il s'interdit, pendant la durée du contrat, de publier ou de laisser publier cet ouvrage dans une collection à grande diffusion dont le prix de vente ne serait pas au moins deux fois et demie supérieur à celui du livre de poche. Mais apprenant qu'en dépit de ces engagements il s'apprêtait à commercialiser l'ouvrage dans une collection dont le prix n'excéderait pas dix euros, le second éditeur l'assigne en référé en interdiction, sous astreinte, de la poursuite des actes de commercialisation, et en retrait de la vente des exemplaires mis sur le marché. L'affaire est renvoyée au fond par le juge des référés, et le tribunal de grande instance accueille la demande.

Cette première décision est annulée, les juges d'appel énonçant qu'en interdisant au premier éditeur la poursuite de la commercialisation de l'ouvrage litigieux, alors qu'aux termes de l'article 1142 du Code civil, toute obligation de faire ou ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur, et que le prononcé d'une mesure d'interdiction ressortit exclusivement au pouvoir conféré au juge des référés par l'article 809 du Nouveau code de procédure civile, les juges du fond ont excédé leur pouvoir et méconnu les articles précités.

L'arrêt est cassé au visa des articles 1134 et 1142 du Code civil et 4 et 12 du Nouveau code de procédure civile. 

Le motif de cassation est le suivant : en sollicitant le prononcé d'une mesure visant à interdire, sous astreinte, la poursuite des actes de commercialisation entrepris par le premier éditeur en méconnaissance de ses engagements, le second n'a fait qu'user de la faculté reconnue à toute partie contractante de poursuivre l'exécution forcée de la convention lorsque celle-ci est possible, de sorte que le prononcé d'une telle mesure, en ce qu'elle tendait à l'exécution forcée de la convention, relevait bien des pouvoirs du juge du fond.

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Dimanche 28 janvier 2007
CE, 15 décembre 2006, n° 298618, Sté Corsica Ferries
Pouvoirs du juge. - Offres. - Informations incomplètes

Lorsque le règlement de la consultation ou le cahier des charges impose la production de documents ou de renseignements à l'appui des offres, l'autorité habilitée à signer la convention ne peut, après avis de la commission mentionnée à l’art. L. 1411-5 CGCT, engager de négociation avec un opérateur économique dont l'offre n'est pas accompagnée de tous ces documents ou renseignements que si cette insuffisance, d'une part, ne fait pas obstacle à ce que soit appréciée la conformité de l'offre aux exigences du cahier des charges et, d'autre part, n'est pas susceptible d'avoir une influence sur la comparaison entre les offres et le choix des candidats qui seront admis à participer à la négociation.

Un candidat susceptible d'être lésé peut demander au juge du référé pré-contractuel l'annulation des mesures prises en cours de procédure de passation du contrat alors même qu'elles ne constitueraient pas des décisions susceptibles d'un recours en annulation devant le juge de l'excès de pouvoir.

L'absence d'informations précises sur des postes essentiels des comptes d'exploitation prévisionnels par ligne et sur les moyens nautiques affectés aux lignes rendait impossibles pour l'autorité représentant la collectivité délégante, au moment de choisir les opérateurs économiques avec lesquels elle souhaitait entamer la négociation, l'appréciation de la conformité de cette offre au cahier des charges de la délégation ainsi que toute comparaison utile, ligne par ligne, avec les offres présentées par les autres candidats qui portaient seulement, comme l'autorise le règlement de la consultation, sur l'exploitation de certaines des lignes. En retenant l'offre de la SNCM en relevant que cette dernière pouvait apporter les précisions et indications manquantes en cours de négociation, le président de l'OTC a méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence.

Le juge des référés pré-contractuels, régulièrement saisi, dispose de l'intégralité des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l'article L. 551-1 du Code de la justice administrative pour mettre fin, s'il en constate l'existence, aux manquements de l'administration à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Eu égard à son office, il lui appartient de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le respect de ces obligations, lorsqu'il constate que, par suite de la décision qu'il prend, celles-ci ne peuvent être satisfaites par l'autorité responsable de la personne publique délégante en cas de poursuite de la procédure de passation du contrat.

La négociation ne pourrait plus porter que sur deux offres de la société intéressée et sur les offres du groupement constitué par elle et la CMN. Il y a lieu, pour assurer le respect des obligations de mise en concurrence, de prononcer l'annulation de toute la procédure de passation de la délégation du service public de desserte maritime des ports de Bastia, Ajaccio, Balagne, Porto-Vecchio et Propriano à partir du port de Marseille. Il appartient à la collectivité territoriale de Corse de reprendre cette procédure, soit intégralement, soit à compter de la nouvelle date qu'elle fixera pour la remise, dans les conditions prévues par le règlement particulier d'appel d'offres, des plis contenant les nouvelles offres des candidats


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Dimanche 21 janvier 2007

Référés : faculté de prendre date par Internet

  Depuis le 2 novembre, tous les avocats de France peuvent désormais prendre une date de référé en ligne, en se connectant à la rubrique " Formalités en ligne " du site www.greffe-tcparis. fr.
Par une connexion sécurisée, l'avocat accède à un formulaire interactif qu'il doit compléter en indiquant : les noms des parties, leur nom, prénom ou dénomination, ainsi que leur forme juridique, le motif de la demande (provision, expertise, etc.), ses préférences concernant les dates d'audience. Il peut également exclure trois dates de la sélection. Tous les champs sont obligatoires, notamment la mention relative à la forme juridique du défendeur personne morale, qui n'a pas à être indiquée par le demandeur. L'avocat joint son projet d'assignation ainsi que le bordereau de pièces sous format numérique et effectue en ligne le règlement d'une provision pour frais de greffe. Le règlement de la provision s'effectue par un paiement sécurisé avec une carte bleue. À l'issue de son envoi, l'avocat recevra un accusé de réception par retour de mail, rappelant les informations transmises ainsi qu'un reçu attestant le paiement de la provision. À réception le greffe communique à l'avocat par email, la date et l'heure de l'audience, ainsi que le numéro d'enrôlement de l'affaire.

Communiqué du tribunal de commerce de Paris (déc. 2006).


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