Mercredi 27 juin 2007

Echanges électroniques entre usagers de la Justice et juridictions : dématérialisation de 15 formulaires Cerfa


Depuis le 10 avril, les greffes des juridictions - hors tribunaux de commerce - participent à « l’administration électronique » qui vise à améliorer la qualité de l'Administration et et faciliter les démarches. A ce titre 15 formulaires Cerfa permettent aux justiciables internautes d’adresser leurs demandes aux juridictions compétentes par voie électronique. Efficacité, proximité et accessibilité des services de la Justice sont les enjeux de cette évolution.

La dématérialisation des formulaires administratifs est l’un des aspects du chantier gouvernemental de modernisation de l’Etat. Pilotée par la Direction Générale de la modernisation de l’Etat du ministère de l’économie et des finances, dans le cadre du programme ADELE, la dématérialisation concerne 600 formulaires. Quinze d’entres eux relèvent de la Justice.

Accessibles depuis les sites www.vos-droits.justice.gouv.fr, www.service-public.fr et www.administration24h/24.gouv.fr, le guichet unique des démarches administratives,  les formulaires de l’institution judiciaire, candidats à la dématérialisation, seront mis en ligne progressivement dans les prochains mois.

Sélectionnés pour répondre aux besoins de l’usager du service public de la Justice, ces formulaires sont régulièrement utilisés par le justiciable. Il est dans l'esprit de ce blog d'assurer la diffusion de services aussi essentiels.

Liens (très) utiles :
  • Site Administration 24H/24 : guichet unique pour accéder à toutes vos démarches administratives en ligne.
  • Les formulaires CERFA : formulaires administratifs pour les particuliers (action en justice, aide juridictionnelle, état civil, demande d'extrait de casier judiciaire, tentative de conciliation préalable devant le tribunal d'instance, inscription d'un gage, requête en indemnisation des victimes d'infractions, certificats de non appel ou opposition,  etc.)
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Samedi 19 mai 2007
La composition du gouvernement a été annoncée par Claude Guéant, secrétaire général de l'Elysée, le vendredi 18 mai 2007. Rachida DATI, magistrate, devient le 26ème garde des Sceaux de la Vème République. La cérémonie de passation s'est déroulée ce même jour au ministère de la Justice.

Rachida DATI est née le 27 novembre 1965 à Saint-Rémy (Saône-et-Loire).

Formation. Maîtrise en droit public, maîtrise en sciences économiques, ancienne élève de l'Institut supérieur des affaires et de l'Ecole nationale de la magistrature.


Carrière. Rachida DATI débute sa carrière professionnelle en 1987 au sein du groupe Elf Aquitaine avant de rejoindre la direction de l'audit de Matra communication en 1990, puis la Banque européenne pour la reconstruction et le développement à Londres en 1993. De 1994 à 1995 elle occupe les fonctions de contrôleur de gestion et secrétaire générale du bureau d'études sur le développement urbain à la Lyonnaise des eaux. Elle est également, de 1994 à 1997, conseillère technique à  la direction juridique du ministère de l'Éducation nationale.

Rachida DATI entre à l'Ecole nationale de la magistrature en 1997 et devient auditeur de Justice au tribunal de grande instance de Bobigny en 1999.  Juge commissaire aux procédures collectives au tribunal de grande instance de Péronne de 1999 à 2001, elle occupe le poste de substitut du procureur de la République au tribunal de grande instance d'Evry de 2001 à 2002.

En 2002, elle devient conseillère technique au cabinet du ministre l'intérieur et des libertés locales, puis conseillère au cabinet du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en 2004 et directeur général adjoint au Conseil général des Hauts-de-Seine de 2004 à 2005.

Elle rejoint à nouveau, de 2005 à  début 2007, le cabinet du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en qualité de conseillère chargée du projet de loi sur la délinquance.   

Rachida DATI est membre de l'Institut Montaigne, du club Le Siècle et fondatrice du Club XXIe Siècle.
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Lundi 23 avril 2007
Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni le 13 avril dernier sous la présidence du président de la République, a proposé à ce dernier de nommer, notamment, à la Cour de cassation :

- à la Cour de cassation : Vincent Lamanda, premier président ; Jean-Louis Gillet et Pierre Bargue, présidents de chambre ; Jean-Luc Moignard, Alice Pezard, Françoise Ribettes épouse Kamara, Gilles Straehli, Bruno Petit, conseillers ; Xavier Prétot, conseiller en service extraordinaire ; Sandrine Vérité épouse Blanc et Catherine Sommé, conseillers référendaires.

- à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de premier président de cour d'appel et du TGI de Paris : en tant que président de chambre, Jean-Claude Magendie, premier président de la cour d'appel de Paris ; en tant que conseillers, Alain Nuée, premier président de la cour d'appel de Versailles, Jacques Marion, premier président de la cour d'appel de Colmar, Daniel Tardif, premier président de la cour d'appel d'Orléans, Bertrand Louvel, premier président de la cour d'appel de Bordeaux, Guy Schrub, premier président de la cour d'appel de Limoges, Jacques Nunez, premier président de la cour d'appel de Toulouse ; Hubert Dalle, premier président de la cour d'appel de Rouen, Didier Marshall, premier président de la cour d'appel de Caen, Jacques Degrandi, président du TGI de Paris.
 
Je souhaite particulièrement à Bertrand Louvel, dont je garde un excellent souvenir de la personne et de son goût pour la réflexion juridique alors qu'il exerçait ses fonctions à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, une très heureuse installation.

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Samedi 14 avril 2007
Les bonnes feuilles du Rapport annuel 2006

Rendu public le 6 avril dernier, le rapport annuel de la Cour de cassation revient sur les faits marquants de son activité juridictionnelle (statistiques et principaux arrêts) et formule des propositions de réforme.

Amélioration des délais de jugement. La Cour constate une augmentation générale du nombre des affaires enregistrées. Il est passé en matière civile et pénale de 26 803 en 1997 à 28 239 en 2006 soit une augmentation de 5 %, avec une reprise sensible au cours de l'année 2006 (+ 6%). Le nombre des affaires en instance entre 2001 et 2006 a connu une diminution spectaculaire (35 595 à 20 250 soit - 43 %). Dans la même période, les délais de jugement ont été améliorés : 603 jours à 469 jours en 2006 (- 22 %). La chambre commerciale fait figure de bon élève avec une réduction de 39%de son délai moyen (1 060 en 2001, 643 en 2006) ; la troisième chambre civile a connu en 2006, un délai moyen de jugement de 464 jours (- 32 %), la deuxième chambre civile, 513 jours (- 23 %), la première chambre civile, 617 jours (- 21 %) et enfin la chambre sociale, 566 jours (- 20 %). En ce qui concerne le civil, en 2006, 24 % des affaires traitées ont donné lieu à une décision de non-admission, ce qui est de nature à contribuer aux améliorations constatées.

Commission méthodologique. Au-delà des chiffres, la Cour poursuit sa démarche qualitative à travers des programmes destinés à améliorer l’accueil du justiciable et à dynamiser sa relations avec les cours d’appel. Ainsi, il est assigné à une « commission de méthodologie » l’ambition de mettre un certain nombre de données à destination des cours d'appel afin de leur apporter des éléments de réponses et prévenir ainsi les cassations. Le rapport précise que cette création est la conséquence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme et de la Cour de Justice des Communauté, qui ont ces dernières années mise en avant les exigences de sécurité juridique et d’égalité des justiciables.
Ce rôle régulateur est fort intéressant pour prévenir les cassations « disciplinaires » et homogénéiser l’interprétation de la règle de droit. Mais l’on attend avec intérêt les « fiches » de cette commission pour vérifier jusqu’à quel point la Cour de cassation entend manifester son autorité hiérarchique. Car en effet, peu à peu, l’on semble glisser vers un système à la française du précédent obligatoire. Sans que les sources officielles du droit soit touchées, la politique actuelle de la Cour de cassation tend à exercer une autorité sur le juge du fond, non plus seulement au cas par cas à travers la formation de pourvois, mais de manière collective (avis, interprétation par la Cour de cassation de ses propres arrêts dans le BICC, fiches méthodologiques, …). Dans notre système, la volonté de rationaliser et de modéliser l’activité des tribunaux, tout à fait justifiée, ne doit pas conduire les juges du fond à une sujétion similaire à la règle du stare decisis. La Cour de cassation n’est-elle pas aussi exposée à des erreurs, comme en témoigne l’importante question des revirements de jurisprudence et, parfois, la diatribe d’éminents auteurs ? (voy. S. Guinchard, « Le droit a-t-il encore un avenir devant la Cour de cassation ? (Qui cassera les arrêts de la Cour de cassation ?) », in L’avenir du droit. Mélanges en hommage à François Terré, PUF-Dalloz-Jurisclasseur, 1999, pp. 761 ss.). Certes, la Cour de cassation affiche sa volonté d’intervenir essentiellement dans le domaine procédural. Mais il est certaines règles de procédure qui engage le fond. Un bel exemple, qui peut mettre la Cour de cassation  en difficulté. Que dira-t-elle à propos de l’office du juge quant aux moyens de droit relevants de l’ordre public de protection ? Communiquera-t-elle que la méconnaissance d’une exigence d’ordre public de protection ne peut être opposée qu’à la demande de la personne protégée (par exemple l’offre préalable dans les crédits de consommation ou immobilier : L. 311-33 et L. 312-33 C. consom.), alors qu’elle se heurte à une résistance massive des juges du fond et de la CJCE précisément ?

Conférences de la Cour de cassation. L'activité de la Cour est aussi marquée par son travail doctrinal, notamment par l'organisation et l'accueil de cycles de conférences (voir le site).

Etude : La Cour de cassation et la construction juridique européenne. Le rayonnement de la Cour, enfin, se fait surtout au niveau international. Une caractéristique qui prend cette année un relief particulier, à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire du Traité de Rome, puisque les magistrats de la Cour ont décidé, dans ce rapport, de réaliser une étude sur le thème "La Cour de cassation et la construction juridique européenne". L'étude thématique s'ouvre sur un avant-propos de Denys Simon, professeur à la faculté de droit de la Réunion et directeur scientifique, avec le professeur Laurence Idot, de la revue Europe. Il souligne que l'un des objectifs du rapport est de « montrer concrètement comment, au cours des dernières années, la Cour de cassation a développé une jurisprudence qui assure dans l'ensemble la pleine application du droit communautaire » - le premier président Guy Canivet emploie l'expression « politique jurisprudentielle » appliquée par l'ensemble des chambres civiles et pénale. Deux questions qui demeurent sont soulevées : « l'incidence de la répartition des compétences juridictionnelles entre le juge judiciaire et le juge administratif (...), c'est-à-dire en dernière instance sur l'effectivité de la primauté du droit communautaire ou du droit de la convention EDH sur le droit interne » ; l'« ambiguïté » de l'articulation du droit communautaire avec les dispositions et principes de la Constitution. Sur ce dernier point, il souligne que l'état d'esprit des hautes juridictions constitutionnelle, administrative et judiciaire est « infiniment plus accueillant » aujourd'hui qu'il ne l'était hier (V. tout récemment, CE, ass., 8 février 2007, n° 287110, Arcelor Atlantique et Lorraine et a., JCP, G, 2007, II, 10049, note P. Cassia).
 
Suggestions de modifications législatives ou réglementaires. Plusieurs propositions de réforme concernent la Commission de révision des condamnations pénales. La commission de révision invoque la nécessité d'une réforme législative pour régler les difficultés qu'elle rencontre dans l'examen des demandes (absence de notes d'audience, non-motivation des arrêts de cour d'assises). Elle demande également l'envoi par la Chancellerie d'une circulaire rappelant les dispositions de l'article 308 CPP (production des enregistrements audiovisuels ordonnés par le président de la cour d'assises devant la Cour de cassation saisie d'une demande en révision) et invitant les parquets à conserver les scellés dans les affaires les plus lourdes. Les autres suggestions nouvelles, moins nombreuses que les années précédentes, sont d'une part la réécriture de l'article L. 654-6 du Code de commerce relatif à l'interdiction de gérer prononcée par le juge pénal et, d'autre part, à nouveau, l'abrogation du dernier alinéa de l'article L. 261- 11 CCH (proposition déjà formulée dans le rapport 2002 mais non encore mise en oeuvre)

Bonne lecture à tous !
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Samedi 3 mars 2007
La loi organique relative au recrutement, à la formation et à la discipline des magistrats partiellement invalidée

 

Saisi par le Premier ministre, en application des articles 46 (alinéa 5) et 61 (alinéa 1er) de la Constitution, de la loi organique relative au recrutement, à la formation et à la discipline des magistrats, le Conseil constitutionnel en a déclaré quatre articles contraires à la Constitution par sa décision n°2007-551 DC du 1er mars 2007.

1) Si le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire, garanti par l'article 64 de la Constitution, et celui de la séparation des pouvoirs, proclamé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, n'interdisent pas au législateur organique d'étendre la responsabilité disciplinaire des magistrats à leur activité juridictionnelle en prévoyant qu'une violation grave et délibérée d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties puisse engager une telle responsabilité, ces mêmes principes font obstacle à l'engagement de poursuites disciplinaires sans que cette violation ait été préalablement constatée par une décision de justice devenue définitive.
Portaient dès lors atteinte aux deux principes précédemment rappelés les dispositions de l'article 14 de la loi déférée aux termes desquelles : « constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, commise dans le cadre d'une instance close par une décision de justice devenue définitive ».

2) De même, l'indépendance des juridictions judiciaires et le caractère spécifique de leurs fonctions excluent tout empiètement d'autorités administratives sur une procédure juridictionnelle. En conséquence, compte tenu de l'ensemble des prérogatives accordées à cette autorité administrative, a été censuré l'article 21 de la loi organique, qui prévoyait que toute personne peut saisir d'une réclamation le Médiateur de la République lorsqu'elle considère, à l'occasion d'une affaire la concernant, que le comportement d'un magistrat constitue une faute disciplinaire.

3) Étaient également contraires au septième alinéa de l'article 65 de la Constitution, aux termes duquel : « La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l'exception des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres », les articles 24 et 34 de la loi déférée qui permettaient, dans certaines conditions, la nomination de droit d'avocats généraux à la Cour de cassation. En effet, une telle nomination serait prononcée par décret du président de la République et non en Conseil des ministres. Si la loi déférée prévoyait un avis du Conseil supérieur de la magistrature pour de telles nominations, celui-ci aurait été privé de tout effet utile dès lors que la nomination était d'avance acquise.

4) Les autres dispositions de la loi examinée n'appelaient pas de remarque de constitutionnalité.

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Dimanche 25 février 2007
    Le 25 janvier dernier, lors de la présentation de son tableau annuel des violations de la Convention européenne des droits de l'homme par pays pour 2006, le président de la Cour (M. Jean-Paul Costa) a appelé à la mise en oeuvre d'urgence d'une série de réformes propres à remédier à l'engorgement croissant de la juridiction, notamment l'entrée en vigueur du protocole n° 14 à la convention. Ce texte, qui a principalement pour vocation d'aider la Cour à traiter plus rapidement le stock sans cesse croissant d'affaires pendantes (90 000 actuellement), notamment en simplifiant les procédures pour les affaires qui n'ont aucune chance d'aboutir (et qui représentent au moins 90 % de la totalité) et les affaires répétitives bien fondées, attend toujours sa ratification par la Russie pour pouvoir entrer en vigueur. Selon le président Costa, l'application du protocole n° 14 pourrait permettre à la Cour, dont le nombre d'arrêts rendus a augmenté de 40 % en 2006, d'accroître sa productivité d'au moins 25 %.

    Le même jour, le Groupe des Sages, chargé de formuler des propositions en vue d'assurer l'efficacité de la Cour à long terme, a remis son rapport, qui présuppose néanmoins que le protocole soit déjà en place. Les recommandations du groupe concernent notamment l'assouplissement de la procédure de réforme du mécanisme juridictionnel, la mise en place d'une nouvelle instance de filtrage judiciaire (le « Comité judiciaire »), l'amélioration de la diffusion de la jurisprudence de la Cour, la possibilité pour le juge national de saisir la Cour de demandes d'avis consultatifs sur l'interprétation de la convention et de ses protocoles, le renforcement des voies de recours internes pour la réparation des violations de la convention (notamment en matière de durée des procédures civiles, pénales et administratives, qui est l'une des sources principales du contentieux devant la Cour).

    Concernant les statistiques de violations sanctionnées par la Cour en 2006, sur les 1445 décisions qui constataient au moins une violation, 87 concernaient la France, la grande majorité de ces affaires sanctionnant le non-respect du droit au procès équitable. Au titre des États les plus condamnés l'année passée on trouve par ordre décroissant la Turquie (312 décisions constatant violation), la Slovénie (185 décisions) suivis par l'Ukraine (119) et la Pologne (107).

Voy. le discours de M. Jean-Paul Costa, Président de la Cour européenne des Droits de l’Homme.

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Vendredi 23 février 2007
Rapport Canivet : préparation des magistrats de l'ordre judiciaire à l'exercice des fonctions de chef de juridiction et de parquet

Min. Justice, 14 févr. 2007

Le ministre de la Justice a reçu, le mercredi 14 février 2007, un rapport du premier président de la Cour de cassation proposant l'architecture générale d'un dispositif visant à préparer spécifiquement à leurs futures responsabilités les magistrats appelés à exercer les fonctions de chef des juridictions (premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel, présidents et procureurs de la République de 48 TGI). Le premier président constate en effet que le recrutement de responsables dotés d'une vision générale et stratégique de l'institution judiciaire et d'une culture du management est devenu nécessaire.

Dans cette perspective, le rapport envisage « l'organisation d'un cycle d'études stratégiques sur la justice réservé à un groupe de 80 personnes, sélectionnées par un jury indépendant, présidé par une personnalité de premier plan ». Les magistrats qui seraient appelés à se présenter à cette sélection, âgés de 38 à 50 ans, seraient, dans un premier temps, identifiés dès les premières années d'exercice professionnel.

Ils suivraient une période de formation qui consisterait, avant qu'ils n'accèdent à des postes de responsabilité judiciaire, à « donner à ces magistrats une ouverture sur le monde économique et social, une vision globale et stratégique des questions de justice, une prise de conscience des enjeux de l'espace judiciaire européen ». « Ces enseignements seraient communs avec des personnalités émergentes des professions juridiques et judiciaires, parmi les élus, du secteur public, du monde de l'entreprise, des syndicats, des associations, des cultes et de la presse » choisies en France et en Europe.

Dans un troisième temps, immédiatement après leur nomination, les présidents de cours et de tribunaux importants ainsi que les chefs des grands parquets seraient astreints à une autre période de formation professionnelle d'administration judiciaire. Cette formation serait maintenue à l'ENM au sein d'une sousdirection de la formation des cadres judiciaires. Les enseignements et la pédagogie seraient définis par un comité d'organisation, indépendant du conseil d'administration de l'ENM, tenant compte des différentes composantes de la société et de la magistrature (siège et parquet).

Les chefs de cour, les organisations syndicales et le CSM seront consultés à partir de ce rapport (voir la note de synthèse)

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Mardi 20 février 2007

Le juge doit, avant de statuer, attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle
Cass. 2ème civ., 18 janvier 2007, n°06-10294, à paraître au bulletin et au Rapport annuel

 

Vu les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel d'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale l'ayant débouté d'une opposition formée à une contrainte délivrée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. M. X... a relevé appel et a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que la demande de M. X... tendant au renvoi de l'affaire dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle est tardive et révèle une intention dilatoire, et constate que l'appelant n'a pas soutenu son appel. En statuant sur l'appel dont elle était saisie, alors que M. X... avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cassation)

Dans cet arrêt, la deuxième chambre civile énonce que la cour d'appel doit, avant de statuer, attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

Les Hauts magistrats cassent l'arrêt d'appel en énonçant que la juridiction du second degré n'aurait pas dû statuer puisque le requérant avait sollicité l'attribution de l'aide juridictionnelle avant la date de l'audience. Cette solution rappelle la position déjà adoptée par cette même chambre le 13 décembre 2005 (Bull. civ. II n°319).

Cette position, justement rappelée, par la Juridiction suprême semble trouver son origine dans le respect des droits de la défense.

Toutefois, l'arrêt du 18 janvier 2007, contrairement à celui du 13 décembre 2005, ne fait pas référence aux articles 14 et 16 du NCPC mais mentionne simplement les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. S'agit-il d’un imprécision de la Cour de cassation ? Cela reste regrettable, car cette solution se justifie davantage comme un manquement au principe de la contradiction, d’autant que l’auteur du pourvoi invoquait ces règles. Certes, les articles 2 et 25 de la loi précitée posent les bases de cet accès effectif à la justice dont peuvent bénéficier les personnes ayant des ressources insuffisantes.

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