Evocation : Cass. 2e civ., 28 juin 2006

Publié le par baldix

Faculté d'évocation de la Cour d'appel
Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 05-19.156


Dans un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation précise que la juridiction du second degré peut faire usage de son droit d'évocation lorsqu'elle est saisie de l'appel d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction.

"une cour d'appel pouvant faire usage de son droit d'évocation lorsqu'elle est saisie de l'appel d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, c'est par une exacte application de l'article 568 du nouveau code de procédure civile que la cour d'appel a statué sur les points non jugés en première instance, dès lors qu'elle constatait que la mesure ordonnée par le premier juge avait pour objet de lui fournir les éléments de fait lui permettant de déterminer la créance de la banque"

Dans cette affaire, le demandeur au pourvoi faisait grief à l'arrêt d'appel d'avoir accueilli une demande d'évocation et de l'avoir condamné à payer certaines sommes au titre de cautionnements pris pour garantir les engagements d'une société envers une banque. Selon le moyen au pourvoi, et en vertu de l'article 568 du NCPC "la cour d'appel ne peut évoquer que lorsque le jugement a ordonné une mesure d'instruction, laquelle selon les articles 179 à 284-1 du nouveau code de procédure civile, s'entend d'investigations menées par le juge lui-même ou par des tiers et non d'explications fournies par les parties fût-ce à la demande du juge en application de l'article 8 du même code ; qu'ainsi, en considérant qu'elle pouvait évoquer sur l'appel du jugement qui avait invité la banque à fournir des explications complémentaires sur les sommes dues et sur les actions entreprises pour recouvrer celles-ci".

L'argumentation du pourvoi est claire et semble au premier abord répondre aux exigences posées par l'article 568 du Nouveau code de procédure civile, lequel dispose que "lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction".

Mais ce serait faire fi de cette mesure  prononcée par le tribunal et qui consistait  à inviter la banque à produire un décompte en prenant en compte la déchéance des intérêts. Pour la Haute juridiction, il s'agissait donc de savoir si une telle mesure constituait ou non une mesure d'instruction et le cas échéant donnait la faculté à la cour d'appel d'évoquer sur les points non jugés. La juridiction suprême répond par l'affirmative en énonçant que "c'est par une exacte application de l'article 568 du nouveau code de procédure civile que la cour d'appel a statué sur les points non jugés en première instance, dès lors qu'elle constatait que la mesure ordonnée par le premier juge avait pour objet de lui fournir les éléments de fait lui permettant de déterminer la créance de la banque".

Aussi faudra-t-il retenir de cet arrêt que toute invitation à fournir des renseignements sur l'établissement du montant d'une créance constitue une mesure d'instruction et permet au juge d'appel d'évoquer les points non jugés précédemment.

Publié dans VOIE D'APPEL

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S
Autre coup de pouce pour ton BR...
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