Moyen de droit soulevé d'office : faculté (Cass. civ. 3eme, 25 octobre 2006)

Publié le par baldix

Mots-clés -Lotissement, association syndicale, action contre l'entrepreneur en réparation des malfaçons affectant la voirie, bien-fondé de l'action (non), fondement de l'action, responsabilité délictuelle de l'entrepreneur, fondement erroné, responsabilité contractuelle (oui), association syndicale libre, qualité de propriétaire des voies de circulation (oui), qualité résultant de ses propres statuts, qualité d'ayant-droit du lotisseur dans ses rapports avec l'entrepreneur (oui), négation de sa qualité de propriétaire, refus de cession des voies en raison des désordres constatés, argument inopérant, transfert de propriété de la voirie subordonné à la réception des ouvrages (non), moyen relevé d'office (non), rejet.

Cass. civ. 3, 25 octobre 2006, non publié, pourvoi n°05-21834

"selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2005), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 24 avril 2003, n° A 99-14.449), que la société Deviq immobilier (la société Deviq) a, en 1982, obtenu l'autorisation administrative de lotir un ensemble de terrains ; que le cahier des charges du lotissement précisait que les travaux de viabilité étaient à la charge du lotisseur ; qu'une association syndicale libre dénommée association syndicale des copropriétaires du lotissement Les Résidences du Dolmen (l'ASL), ayant notamment pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien de la voirie, a été constituée en 1985 entre les acquéreurs de lots ; que des désordres affectant la voirie étant apparus, l'ASL a, en 1994, assigné la société Deviq en réparation ; que cette société a appelé en garantie son assureur Les Mutuelles du Mans ainsi que la société Jean X... qui avait réalisé les travaux, aux droits de laquelle vient la société Eurovia management

"
Attendu que l'ASL fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à l'encontre de la société Eurovia management, ..."

"
Mais attendu, d'une part, que saisie par l'ASL d'une demande de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Eurovia management, en réparation des désordres affectant les voies de circulation du lotissement qu'elle utilisait mais dont elle prétendait n'être pas propriétaire car elle en avait refusé la cession en raison des désordres qui les affectaient, la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, n'a pas relevé de moyen d'office en retenant, sans introduire dans le débat d'élément nouveau, que l'ASL, qui ne pouvait prétendre subordonner le transfert de propriété de la voirie à la réception des ouvrages ainsi que l'avait exactement décidé le premier juge, était, en sa qualité de propriétaire qui résultait de ses propres statuts, l'ayant-droit du lotisseur dans ses rapports avec la société Eurovia management et que ces rapports étaient contractuels, ce qui excluait toute possibilité de se référer à la responsabilité délictuelle ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue d'examiner le litige sur un autre fondement que celui qui lui était proposé dans les conclusions d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; "

Publié dans OFFICE DU JUGE

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